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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 69a, al. 2, let. f

2 L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indications ci-après pour chacune des installations de production d’électricité :

f. le cas échéant, intérêt national.

Art. 69b Aperçu géographique des installations de production de

combustibles et carburants

1 Conformément aux exigences de l’OFEN, l’organe d’exécution documente les géodonnées des installations de production de combustibles et carburants enregistrées et les transmet à l’OFEN.

2 L’OFEN établit et publie une vue d’ensemble contenant en particulier les indications ci-après pour chacune des installations de production de combustibles et carburants :

a. emplacement ;

b. technologie ;

c. capacité de production et production annuelle d’énergie ;

d. date de mise en service ;

e. désignation du combustible ou carburant produit.

Art. 70, titre et al. 2

Ne concerne que le texte allemand

2 L’organe d’exécution octroie aux autorités suivantes l’accès aux données personnelles ainsi qu’aux données des personnes morales collectées dans le cadre des art. 4b et 4c pour l’accomplissement des tâches d’exécution suivantes leur incombant :

a. l’OFEN, pour ses tâches d’exécution :

1. dans le cadre de l’encouragement des installations de production d’électricité à partir de la biomasse (art. 19, 27, 33a, LEne),

2. dans le cadre de la réduction des émissions de CO2 des bâtiments (contributions globales) (art. 34 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO28),

3. dans le cadre de l’obligation de marquage (étiquette-énergie) lors de la mise en circulation ou de la fourniture de voitures de tourisme, de voitures de livraison et de tracteurs à sellette légers (art. 10 à 12a de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique9),

4. dans le cadre du suivi visé à l’art. 55 LEne ;

a. l’OFEV, pour ses tâches d’exécution :

1. dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission (art. 15 à 21 de la loi sur le CO2),

8 RS 641.71

9 RS 730.02