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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

3. Ordonnance du 22 novembre 2006 sur les émoluments et les taxes de surveillance dans le domaine de l’énergie17

Annexe 3 (art. 14b)

Barème des émoluments dans le domaine de la garantie d’origine

Émoluments en francs Unité

1. Enregistrement et saisie

Émolument de base pour une installation de produc- max. 200 par an tion, par type d’installation

Émolument de base pour un compte utilisateur, par max. 200 par an type de compte

Saisie de la quantité d’électricité produite, par type max. 0.03 par MWh d’installation

2. Transactions dans le domaine de l’électricité

Établissement des garanties d’origine, max. 0.03 par MWh par type d’installation

Transmission de garanties d’origine en Suisse max. 0.03 par MWh Importation et exportation de garanties d’origine max. 0.03 par MWh Établissement d’ordres permanents max. 200 par affaire

3. Transactions dans le domaine des combustibles et carburants

Établissement des garanties d’origine max. 0.2 par MWh (selon le type d’installation)

Transmission de garanties d’origine en Suisse max. 0.2 par MWh Importation et exportation de garanties d’origine max. 0.2 par MWh Établissement d’ordres permanents max. 200 par affaire

4. Annulation

Annulation des garanties d’origine max. 0.03 par MWh Établissement des confirmations d’annulation max. 100 par affaire des garanties d’origine

17 RS 730.05