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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Annexe (ch. II)

Modification d’autres actes

1. Ordonnance du 20 novembre 1996 sur l’imposition des huiles minérales13

Art. 2a Collaboration avec l’organe d’exécution

L’autorité fiscale et l’organe d’exécution visé à l’art. 64 de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)14 peuvent échanger des données concernant les détenteurs d’autorisation en vertu de la loi sur l’imposition des huiles minérales émanant des rapports que doivent fournir les assujettis à l’impôt, les exportateurs et les bénéficiaires de remboursements.

Art. 41, al. 1bis

1bisSont exemptés des obligations visées à l’al. 1 les établissements de fabrication de biocarburants destinés à la production d’électricité.

Titre suivant l’art. 45d

Section 4 Dispositions spéciales applicables aux biocarburants et au gaz naturel distribué dans des stations-service raccordées au réseau de gaz naturel

Art. 45e

1 Le biogaz, le biohydrogène et le gaz synthétique doivent être déclarés à l’organe d’exécution visé à l’art. 64 LEne :

a. lorsqu’ils correspondent aux dispositions de la directive de mars 201615 de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux pour l’injection des gaz renouvelables (directive G13) et qu’ils sont injectés dans le réseau de gaz naturel et mesurés par une connexion fixe, ou

b. lorsqu’ils sont préparés comme carburants et qu’ils sont distribués directement dans une station-service.

2 Les établissements de fabrication de biocarburants doivent présenter à l’autorité fiscale via l’organe d’exécution :

13 RS 641.611

14 RS 730.0

15 La directive G13 peut être obtenue contre paiement sur le site Internet de la Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux : www.svgw.ch > Boutique > Réglementation > Gaz > Directive pour l’injection des gaz renouvelables