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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 16 Participation de locataires et de preneurs à bail au regroupement
1 En cas de regroupement dans le cadre de la consommation propre, il convient au moins de préciser par écrit :
a. qui représente le regroupement à l’extérieur ;
b. la façon de procéder pour la mesure de la consommation interne, la mise à disposition des données, l’administration et le décompte ;
c. le produit électrique qui doit être soutiré à l’extérieur ainsi que les modalités d’un changement de ce produit.
2 Les locataires et les preneurs à bail peuvent seulement mettre fin à la participation au regroupement à partir du moment où :
a. ils disposent du droit d’accès au réseau (art. 17, al. 3, LEne) et veulent le faire valoir, ou
b. le propriétaire foncier ne peut pas assurer un approvisionnement approprié en électricité ou ne respecte pas les dispositions visées aux art. 16a et 16b.
3 La fin de la participation au regroupement doit être notifiée au propriétaire foncier trois mois à l’avance, par écrit et avec indication des motifs.
4 Les propriétaires fonciers auxquels incombe l’approvisionnement en électricité de locataires et de preneurs à bail sont libérés de l’obligation de publier les tarifs et de tenir une comptabilité par unité d’imputation au sens de l’art. 4 OApEl5.
Art. 16a Facturation des coûts externes
1 Sont réputés coûts externes les coûts :
a. de l’électricité soutirée à l’extérieur, toutes redevances comprises, les coûts de l’utilisation du réseau et de la mesure du regroupement ;
b. d’un réseau pour la distribution interne de l’électricité, dans la proportion utilisée pour la distribution de l’électricité soutirée à l’extérieur.
2 Le propriétaire foncier facture les coûts externes aux locataires et preneurs à bail en fonction de la consommation.
3 Si des coûts sont occasionnés en vertu de l’al. 1, let. b, le propriétaire foncier ne peut pas facturer au locataire ou au preneur à bail un montant excédant celui qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement.
Art. 16b Facturation des coûts internes
1 Sont réputés coûts internes les coûts :
a. de l’énergie produite en interne ;
b. de la mesure interne, de la mise à disposition des données et de la facturation dans le cadre du regroupement ;