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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

a. le volume de référence en matière de vente d’électricité ;

b. l’objectif.

Art. 51h Réalisation de l’objectif

1 Les fournisseurs d’électricité font valoir auprès de l’OFEN les mesures mises en œuvre ou acquises ; les mesures sont imputées à l’objectif de l’année au cours de laquelle est effectuée l’annonce.

2 L’annonce doit en particulier inclure :

a. le protocole d’économie dûment complété ;

b. la documentation technique indiquée dans le protocole d’économie, qui atteste les économies d’électricité ;

c. un justificatif attestant la mise en œuvre de la mesure et la période.

3 Si un fournisseur d’électricité dépasse l’objectif fixé, son objectif pour l’année civile suivante est réduit d’autant.

Art. 51i Contrôle

1 L’OFEN contrôle les bases servant à la fixation de l’objectif et la mise en œuvre des mesures. Il peut en particulier :

a. demander accès aux documents et aux informations nécessaires au contrôle ;

b. pénétrer dans des bâtiments, des exploitations et d’autres infrastructures pendant les heures habituelles de travail.

2 La Commission fédérale de l’électricité peut vérifier les données et indications portant sur les livraisons aux consommateurs finaux afin de contrôler l’application de l’art. 6, al. 5ter, LApEl7.

3 S’il est établi lors du contrôle que les mesures annoncées ne peuvent pas être prises en compte, les économies d’électricité sont déduites a posteriori chez le fournisseur d’électricité.

Art. 51j Publication

L’OFEN publie chaque année :

a. le nombre de fournisseurs d’électricité ayant un objectif à atteindre et la somme des objectifs fixés ;

b. la proportion de fournisseurs d’électricité ayant atteint, dépassé ou manqué leur objectif ;

c. le nombre et la nature des mesures mises en œuvre et les économies d’électricité réalisées par leur biais.

7 RS 734.7