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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 51d Mesures non standardisées
1 La demande d’approbation d’une mesure non standardisée doit comprendre au moins les indications suivantes :
a. la description de la mesure ;
b. la procédure suivie pour la mesure ou le calcul des économies d’électricité.
2 L’OFEN peut approuver une mesure en l’assortissant de charges et conditions.
3 Il met à la disposition du fournisseur d’électricité un protocole d’économie servant à documenter la mesure admise.
Art. 51e Mesures non prises en compte
Ne sont pas prises en compte les mesures :
a. dont la mise en œuvre est imposée par une prescription légale ;
b. donnant droit à des aides financières de la Confédération ou d’un canton ;
c. mises en œuvre auprès des consommateurs finaux chez lesquels les coûts d’électricité représentent au moins 20 % de la valeur ajoutée brute ;
d. visées à l’art. 39, al. 1bis, destinées à des consommateurs finaux ayant conclu une convention d’objectifs avec la Confédération ou un canton ;
e. qui ne revêtent pas un caractère durable ;
f. qui visent des économies d’électricité par le biais d’un changement de comportement chez les consommateurs finaux.
Art. 51f Obligations de communication
1 Les fournisseurs d’électricité communiquent à l’OFEN, jusqu’au 30 avril de chaque année :
a. la quantité d’électricité, en MWh, vendue aux consommateurs finaux au cours de l’année civile précédente ;
b. la quantité d’électricité, en MWh, vendue dans l’approvisionnement de base au cours de l’année civile précédente ;
c. la quantité d’électricité, en MWh, vendue aux consommateurs finaux visés à l’art. 51a, al. 2, au cours de l’année civile précédente ;
d. les coûts occasionnés par la mise en œuvre des mesures chez les consommateurs finaux au cours de l’année civile précédente.
2 Lors de la première communication, les ventes d’électricité aux consommateurs finaux doivent être communiquées pour les trois années civiles précédentes.
Art. 51g Fixation de l’objectif
L’OFEN fixe pour chaque fournisseur d’électricité, jusqu’au 30 novembre de chaque année :