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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

conformément à l’art. 9a, al. 3, let. e, LApEl, afin de protéger la biodiversité et le paysage.

2 Les mesures de compensation supplémentaires peuvent être mises en œuvre par une valorisation écologique ou paysagère, ou par la mise sous protection d’un périmètre, sur le site de l’installation ou sur un autre site du canton.

3 Les coûts directs et indirects des mesures de compensation ne doivent pas être disproportionnés par rapport au bénéfice économique et à la nouvelle atteinte à la biodiversité et au paysage suscitée par le projet.

Art. 9aquinquies

Ex-art. 9a

Art. 10, al. 3

3 Si l’al. 2 est respecté, les gestionnaires du réseau sont tenus de relier l’installation de production d’énergie au point de raccordement au réseau le plus avantageux techniquement et économiquement, de manière à garantir l’injection et le prélèvement d’énergie. Les coûts de mise en place des lignes de raccordement nécessaires jusqu’au point de raccordement au réseau et les éventuels coûts de transformation requis sont à la charge du producteur.

Art. 12, al. 1 et 1bis

1 Le prix de marché moyen sur un trimestre nécessaire au calcul de la rétribution correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables4.

1bis La rétribution minimale s’élève à :

a. 4,6 ct./kWh pour les installations solaires d’une puissance inférieure à 30 kW ;

b. 0 ct./kWh pour les installations solaires avec consommation propre d’une puissance allant de 30 kW à 150 kW ;

c. 6,7 ct./kWh pour les installations solaires sans consommation propre d’une puissance allant de 30 kW à 150 kW ;

d. 12 ct./kWh pour les installations hydroélectriques dont la puissance ne dépasse pas 150 kW.

Art. 14, al. 3

3 Lorsqu’un regroupement dans le cadre de la consommation propre présente un niveau de tension inférieur à 1 kV, la ligne de raccordement ainsi que le point de raccordement correspondant peuvent être utilisés pour la consommation propre.

4 RS 730.03