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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
c. d’un réseau pour la distribution interne de l’électricité, dans la proportion utilisée pour la distribution de l’électricité produite en interne.
2 Le propriétaire foncier peut facturer les coûts internes au locataire ou au preneur à bail selon un forfait correspondant à 80 % au maximum du montant qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement.
3 S’il facture aux locataires et preneurs à bail les coûts internes effectifs en fonction de la consommation, les principes suivants s’appliquent :
a. les recettes provenant de l’injection de l’électricité produite en interne sont déduites ;
b. le propriétaire foncier ne peut pas facturer, pour les coûts internes, un montant excédant celui qui serait dû pour l’achat de la même quantité d’électricité en cas de non-participation au regroupement ; si les coûts internes sont inférieurs à ce montant, il peut facturer, en plus des coûts internes, au maximum la moitié des économies réalisées.
Art. 18, al. 5 et 6
5 Le gestionnaire de réseau communique au propriétaire foncier les informations nécessaires à la formation d’un regroupement dans le cadre de la consommation propre dans un délai de 14 jours.
6 Il établit un décompte de la consommation séparé pour les consommateurs finaux qui ne participent pas à un regroupement dans le cadre de la consommation propre, et met à la disposition du propriétaire foncier les données nécessaires à la facturation.
Art. 20a Programmes à l’échelle nationale
1 L’OFEN peut lancer un appel d’offres distinct pour une mesure spécifique lorsque celle-ci :
a. n’est pas réalisable dans le cadre des appels d’offres visés à l’art. 19, ou seulement dans une moindre mesure, et
b. est réalisable de façon standardisée et généralisable dans le cadre de programmes à l’échelle nationale.
2 Il tient compte du rapport coût-efficacité des appels d’offres réalisés antérieurement en vertu de l’art. 19.
Art. 22, al. 1, phrase introductive
1 L’OFEN publie chaque année les indications suivantes concernant les appels d’offres publics et les programmes à l’échelle nationale :
Art. 36, al. 1
1 L’affectation des ressources disponibles dépend des besoins financiers et des coûts d’exécution des différentes utilisations, de la quote-part des coûts pour le remboursement du supplément visé à l’art. 39 LEne, de la liquidité globale du fonds