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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
b. protection de la nature, y compris la conservation des espèces ;
c. protection des terres cultivables, y compris la protection des surfaces d’assolement ;
d. conservation des forêts ;
e. protection des eaux.
Insérer avant le titre de la section 2a
Art. 9a Installations solaires revêtant un intérêt national
1 Lors de la détermination de l’intérêt national d’une installation solaire, plusieurs champs de modules peuvent être pris en compte globalement si la distance entre les champs est faible, qu’ils forment un ensemble et que les espacements entre les champs de modules découlent de motifs objectifs.
2 Les installations solaires nouvelles ou existantes revêtent un intérêt national si leur production moyenne attendue d’octobre à mars atteint au moins 5 GWh.
3 En cas d’agrandissement d’installations solaires, celles-ci revêtent un intérêt national si, après agrandissement, elles atteignent la valeur seuil visée à l’al. 2 et que leur production moyenne attendue d’octobre à mars augmente d’au moins 20 % ou 2,5 GWh.
Titre suivant l’art. 9a
Section 2a Augmentation de la production d’électricité en hiver
Art. 9abisProjet concerné par un inventaire d’objets d’importance nationale
1 Il est possible de renoncer aux mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation en particulier lorsque leur mise en œuvre empêcherait la réalisation d’un projet ou entraverait de manière excessive sa mise en œuvre ou son exploitation.
Art. 9aterCentrales hydroélectriques à accumulation pour l’augmentation de la
production d’électricité en hiver
Les centrales hydroélectriques à accumulation comprennent également les installations et équipements nécessaires à la réalisation et à l’exploitation d’une centrale hydroélectrique à accumulation visée à l’art. 9a, al. 3, LApEl.
Art. 9aquaterMesures de compensation
1 S’agissant de centrales hydroélectriques à accumulation visées à l’art. 9a, al. 3, LApEl, des mesures de compensation supplémentaires doivent être prévues