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Consultation 2024/2: Mise en œuvre de la loi fédérale relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables au niveau des ordonnances et autres révisions des ordonnances concernées · 20 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
b. les importateurs qui :
1. importent du carburant dans le réservoir du véhicule ou dans un jerrycan de réserve,
2. importent de l’hydrogène dans des véhicules à pile à combustible en tant que carburant dans le réservoir du véhicule ou dans une cartouche de réserve,
3. disposent de garanties d’origine étrangères pour les combustibles ou carburants importés.
Art. 4c Annulation
1 Les détenteurs de garanties d’origine pour des combustibles ou carburants annulent celles qui concernent le combustible ou carburant :
a. remis au consommateur final ou à une station-service ;
b. destiné à la consommation propre ;
c. transformé en un autre agent énergétique ;
d. exporté, lorsque le pays de destination ne reconnaît pas les garanties d’origine suisses ;
e. entreposé dans une réserve obligatoire pendant au moins douze mois.
2 Ils procèdent à l’annulation dans un délai d’un mois.
Art. 5, al. 1, let. a, b et e
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) règle notamment :
a. les exigences auxquelles doivent répondre les garanties d’origine et leur durée de validité ;
b. ne concerne que le texte allemand
e. les exigences à respecter lors de l’utilisation des garanties d’origine.
Titre précédant l’art. 7b
Section 1b Délimitation de zones appropriées pour des installations éoliennes ou solaires
Art. 7b
Lors de la définition des zones qui se prêtent à l’exploitation d’installations éoliennes ou solaires d’intérêt national, les cantons tiennent compte des documents de base permettant la prise en compte, au niveau de décision adéquat, en particulier des intérêts suivants :
a. protection du paysage ;