Rapport sur les résultats

Consultation 2024/87: Amendements au Règlement sanitaire international (2005) · 31 pages

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Rapport sur les résultats de la consultation relative aux amendements au Règlement sanitaire international (2005)

1 Contexte

Le Règlement sanitaire international du 23 mai 2005 (RSI) régit la collaboration internationale visant à prévenir la propagation internationale des maladies, à s’y préparer, à s’en protéger, à la maîtriser et à y réagir, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux. Il sert de cadre réglementaire à la déclaration d’une urgence de santé publique de portée internationale par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le RSI (2005) constitue le fondement du droit international pour surveiller et lutter contre les maladies transmissibles. Approuvé sans réserve par le Conseil fédéral le 9 juin 2006, il est entré en vigueur en Suisse et dans les (à l’époque) 192 autres États membres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le 15 juin 2007. Aujourd’hui, le RSI est appliqué dans 194 États membres de l’OMS, ainsi qu’au Saint-Siège et au Liechtenstein.

En mai 2022, la 75eAssemblée mondiale de la santé (AMS) a lancé un processus formel de négociation d’amendements au RSI (2005) à travers l’établissement d’un groupe de travail des États membres de l’OMS. Ce processus avait pour objectif de renforcer le RSI (2005), en se basant sur les leçons de la pandémie de COVID-19, de manière à être prêt à mieux réagir à la prochaine urgence de santé publique de portée internationale ayant le potentiel de devenir une pandémie. Les négociations se sont conclues par l’adoption par consensus par l’AMS d’amendements ciblés au RSI (2005) le 1erjuin 2024. Une telle adoption par consensus signifie que sur les 194 États membres de l’OMS, aucun n’a requis de vote contre les amendements.

Un rapport explicatif sur les amendements au RSI a été élaboré par le Département fédéral de l’Intérieur, en étroite concertation avec les offices impliqués dans la politique extérieure de la santé et en consultation avec tous les autres offices fédéraux concernés, en vue de la procédure de consultation des cantons et des milieux intéressés. Ce rapport fournit une explication détaillée des amendements et examine leurs conséquences pour la Confédération et les cantons. Selon ce rapport, les amendements adoptés permettent de renforcer les capacités de base en matière de prévention, de surveillance, de préparation et de réaction aux menaces pour la santé publique, d’améliorer l’échange d’informations avec l’OMS et de renforcer la collaboration avec d’autres États parties. Le RSI amendé contribue ainsi à une meilleure protection de la population suisse contre la propagation transfrontalière des maladies.

Les dispositions du RSI (2005) et leurs amendements sont des règles de droit international contraignantes qui se fondent directement sur la Constitution de l’organisation compétente (art. 21, let. a, de la Constitution de l’OMS)1: les États parties ne sont pas invités à donner leur accord explicite sur les amendements car ceux-ci entrent en vigueur pour tous, sauf pour ceux d’entre eux qui les refusent ou émettent des réserves à leur sujet (art. 22). Ainsi, l’adoption des amendements par l’AMS ne signifie pas encore que les États sont liés par ceux-ci. Conformément à la procédure fixée aux art. 59 et suivants du RSI, chaque État membre a la possibilité de rejeter ou de formuler des réserves dans un délai de 10 mois à compter de la notification formelle des amendements, intervenue le 19 septembre 2024.

2 Procédure de consultation et principes d’évaluation

Le Conseil fédéral a mené du 13 novembre 2024 au 27 février 2025 une consultation sur ces amendements au RSI en vue de recueillir l’avis des cantons, des partis politiques, des associations faîtières des communes, villes et régions de montagne œuvrant au niveau national, et des associations faîtières de l’économie œuvrant au niveau national, ainsi que des autres milieux intéressés. Cette consultation s’est basée sur l’art. 3, al. 1, let. d de la loi sur la consultation (LCo)2. Elle avait également pour objectif d’informer en détail le public sur la thématique et sur la portée des amendements. Une telle consultation a aussi eu lieu lors de la révision totale du RSI en 2005. Les commissions parlementaires concernées ont été consultées parallèlement sur la base de l’art. 152, al. 2, de la loi sur le Parlement (LParl)3. Cette consultation ne fait pas l’objet du présent rapport.

1 RS 0.810.1

2 RS 172.061

3 RS 171.10