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Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 25 pages
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Chapitre 5 Procédure de conciliation en cas de litiges relevant du chapitre 3 de la loi fédérale sur la gestion durable des entreprises
Art. 212a Principe
En cas de litiges relevant du chapitre 3 de la loi fédérale du … sur la gestion durable des entreprises, une procédure de conciliation a lieu devant une autorité spéciale de conciliation désignée par le droit cantonal. Les art. 198, let. f, et 199, al. 3, ne sont pas applicables.
Art. 212b Autorité spéciale de conciliation désignée par le droit cantonal
1Le droit cantonal désigne une autorité spéciale de conciliation pour connaître en tant qu’autorité cantonale unique des litiges au sens de l’art. 212a.
2Les cantons veillent à ce que l’autorité de conciliation dispose des connaissances requises pour concilier de tels litiges.
Art. 212c Procédure
1La requête de conciliation est déposée auprès de l’autorité spéciale de conciliation au sens de l’art. 212b.
2Après le dépôt de la requête, l’autorité de conciliation prend les mesures appropriées en vue de l’audience et de la conciliation.
3Si toutes les parties en font la demande, elle peut leur soumettre une proposition de décision indépendamment de la valeur litigieuse. L’art. 212 n’est pas applicable.
4Les art. 201 à 209 sont applicables par analogie.