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Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 25 pages
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2Les entreprises au sens de l’art. 2, al. 2, doivent respecter en Suisse les devoirs de diligence internationalement reconnus et garantis par des dispositions internationales visant la sauvegarde des droits de l’homme et la protection de l’environnement contraignantes pour la Suisse lorsque, conjointement avec les entreprises suisses ou étrangères qu’elles contrôlent, elles remplissent l’une des conditions suivantes:
a. un chiffre d’affaires de plus de 1500 millions de francs réalisé sur le marché suisse au cours de l’exercice écoulé;
b. des revenus de contrats de licence ou de franchise de plus de 75 millions de francs et un chiffre d’affaires de plus de 275 millions de francs réalisés sur le marché suisse au cours de l’exercice écoulé, avec des entreprises tierces indépendantes, pour autant que ces contrats garantissent une identité et un modèle d’affaires commun, et l’application de méthodes commerciales uniformes.
3Le Conseil fédéral définit les devoirs de diligence internationalement reconnus et garantis par des dispositions internationales visant la sauvegarde des droits de l’homme et la protection de l’environnement contraignantes pour la Suisse.
4Les entreprises qui remplissent les conditions de l’al. 2 désignent un mandataire en Suisse habilité à collaborer avec l’autorité de surveillance (art. 19). Le Conseil fédéral règle les détails.
Art. 5 Exemption des modalités de mise en œuvre des devoirs de diligence
1Les entreprises visées à l’art. 4 peuvent être exemptées des modalités de mise en œuvre des devoirs de diligence selon la présente loi lorsqu’elles respectent une réglementation internationalement reconnue et équivalente en matière de devoirs de diligence. Le Conseil fédéral définit les réglementations équivalentes et règle les détails.
2Elles indiquent dans le rapport de gestion la réglementation équivalente qu’elles respectent. Elles établissent un rapport concernant le respect de cette réglementation.
3Elles publient le rapport établi dans les six mois suivant la fin de l’exercice par voie électronique et l’envoient par voie électronique à l’autorité de surveillance de manière concomitante.
Art. 6 Devoirs de diligence
1Les entreprises suisses vérifient, selon une approche fondée sur les risques, si leur activité commerciale, celle des entreprises qu’elles contrôlent et celle de leurs partenaires commerciaux dans la chaîne d’activité ont des incidences négatives, réelles ou potentielles, sur le respect des dispositions internationalement reconnues visant la sauvegarde des droits de l’homme et la protection de l’environnement contraignantes pour la Suisse.
2Les entreprises doivent:
a. mettre au point une stratégie et un code de comportement et les intégrer dans la politique de l’entreprise et dans le système de gestion des risques;