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Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 25 pages

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Art. 26 Utilisation d’informations obtenues dans le cadre de la surveillance

de la révision

L’autorité de surveillance peut utiliser les informations indispensables à l’accomplissement de ses tâches obtenues dans le cadre de la surveillance des entreprises de révision et des entreprises chargées de procéder aux audits de durabilité au sens de la LSR pour assurer la surveillance au sens de la présente loi.

Art. 27 Collaboration avec d’autres autorités suisses

1Les autorités de la Confédération, des cantons et des communes transmettent à l’autorité de surveillance toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de ses tâches, y compris des données sensibles au sens de l’art. 37, al. 1.

2Si l’autorité de surveillance a eu connaissance d’infractions dans l’accomplissement de ses tâches, elle en informe les autorités de poursuite pénale compétentes.

Art. 28 Collaboration avec les autorités étrangères

1L’autorité de surveillance peut demander aux autorités étrangères qu’elles lui transmettent les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente loi, y compris des données sensibles au sens de l’art. 37, al. 1.

2Elle ne peut communiquer des renseignements et des documents non accessibles au public à des autorités étrangères que si ces autorités:

a. utilisent ces informations uniquement à des fins de contrôle du respect des devoirs de diligence ayant trait aux droits de l’homme et à l’environnement;

b. sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel;

c. ne transmettent ces informations à d’autres autorités et organismes qui ont des fonctions de surveillance dictées par l’intérêt public et sont liées par le secret de fonction ou le secret professionnel que si elles y sont expressément autorisées par une convention internationale ou si l’autorité de surveillance lui a préalablement donné son accord.

3L’autorité de surveillance refuse d’accéder aux requêtes d’autorités étrangères lorsque les informations sont supposées être transmises à des autorités de poursuite pénale ou à d’autres autorités et organismes habilités à infliger des sanctions administratives dans le cadre d’affaires pour lesquelles l’entraide judiciaire en matière pénale est exclue en raison de la nature de l’infraction. Elle statue sur les requêtes de concert avec l’Office fédéral de la justice.

4Dans les limites de l’al. 2, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.