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Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 25 pages

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b. déterminer, évaluer et prioriser les incidences négatives, réelles et potentielles, sur les droits de l’homme et l’environnement;

c. prévenir les incidences négatives potentielles et établir un plan d’action préventif;

d. éliminer les incidences négatives réelles, réduire leur étendue et établir un plan de mesures correctives;

e. appliquer des mesures correctives pour remédier aux incidences négatives survenues;

f. impliquer les parties prenantes;

g. mettre en place et exploiter un mécanisme de signalement et de voies de droit pour les personnes intéressées;

h. apporter un soutien approprié aux petites et moyennes entreprises de la chaîne d’activité;

i. surveiller l’efficacité des mesures.

3Pour mettre en œuvre les devoirs de diligence au sens des al. 1 et 2, les entreprises prennent en particulier des mesures appropriées d’identification et d’évaluation des risques:

a. elles identifient les domaines dans lesquels les incidences négatives sont les plus susceptibles de se produire et risquent d’être les plus graves;

b. elles procèdent à une évaluation approfondie dans les domaines identifiés au regard du contexte géographique, du secteur économique, du bien, du service et des partenaires commerciaux;

c. elles veillent à ce que les partenaires commerciaux respectent le code de comportement.

4Les entreprises ne peuvent demander des informations à leurs partenaires commerciaux ayant moins de 5000 équivalents plein temps que si elles ne peuvent pas y accéder d’une autre manière.

5Les entreprises contrôlées et les partenaires commerciaux sont tenus de fournir les informations requises à l’entreprise, sous réserve de la protection de secrets de fabrication et de secrets d’affaires.

6Le Conseil fédéral règle les détails; il tient compte des réglementations internationalement reconnues.

Art. 7 Documentation et rapport de diligence

1L’entreprise tient une documentation interne attestant le respect des devoirs de diligence.

2L’organe supérieur de direction ou d’administration établit chaque année un rapport faisant état du respect des devoirs de diligence.

3Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.