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Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 25 pages
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moyenne annuelle uniquement des informations que s’échangent habituellement les entreprises du secteur concerné et qui sont conformes à une norme internationale que le Conseil fédéral a désignée comme volontairement applicable par les entreprises qui ne sont pas tenues d’établir un rapport.
Art. 13 Audit
1Les entreprises tenues d’établir un rapport de durabilité le font vérifier par une entreprise de révision qui remplit les exigences de l’art. 6a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)4.
2L’entreprise de révision vérifie s’il existe des faits dont il résulte que les informations figurant dans le rapport de durabilité sont incomplètes ou inexactes (assurance d’audit limitée). Elle établit un rapport d’audit.
3Parmi les exigences visant les entreprises de révision chargées de l’audit, les exigences suivantes relatives à l’organe de révision s’appliquent par analogie:
a. indépendance (art. 728 CO et art. 11 LSR);
b. rapport de révision (art. 728b CO);
c. avis obligatoires (art. 728c, al. 1 et 2, CO);
d. élection (art. 730, al. 2 à 4, CO);
e. durée de fonction (art. 730a, al. 1 à 3, CO);
f. information et maintien du secret (art. 730b CO);
g. documentation et conservation des pièces (art. 730c CO).
4Les dispositions sur l’indépendance s’appliquent par analogie aux entreprises qui contribuent à l’établissement des rapports de durabilité.
Art. 14 Langue de rédaction, format et publication
1Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.
2Les entreprises tenues d’établir un rapport de durabilité doivent le faire dans un format d’information électronique unique répondant à des normes reconnues sur le plan international. Le Conseil fédéral règle les détails.
3Le rapport doit être approuvé par l’organe supérieur de direction ou d’administration et, de manière contraignante, par l’organe compétent pour l’approbation des comptes annuels et des comptes consolidés.
4L’organe supérieur de direction ou d’administration veille à ce que le rapport de durabilité et le rapport d’audit destiné à l’organe chargé de l’approbation:
a. soient publiés par voie électronique immédiatement après approbation;
b. soient publiés par voie électronique en cas de non-approbation, avec une mention correspondante;