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Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 25 pages

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b. ne respecte pas la réglementation internationalement reconnue et équivalente en matière de devoirs de diligence (art. 5); ou

c. omet d’établir un rapport de durabilité équivalent en vertu du droit étranger (art. 10).

2Elle peut lui adresser un avertissement en cas de violation mineure.

3Elle peut interdire le comportement de l’entreprise contraire à ses obligations, lui enjoindre de prendre les mesures visant à régulariser la situation et l’obliger à fournir des sûretés.

4Si l’entreprise ne se conforme pas à l’injonction au sens de l’al. 3 malgré un rappel préalable, l’autorité de surveillance peut, en cas d’urgence, et même sans rappel préalable:

a. exécuter ou faire exécuter l’action ordonnée aux frais de l’entreprise;

b. déléguer entièrement ou partiellement à des tiers des attributions relevant des organes de l’entreprise aux frais de celle-ci;

c. en cas de violation grave ou répétée, exiger de l’entreprise qu’elle procède à une réorganisation, à une transformation du but social, à une réorientation stratégique ou à la dissolution des entreprises qu’elle contrôle qui ont contribué à la violation des obligations.

5Si la régularisation de la situation ne peut plus être ordonnée, l’autorité de surveillance peut prendre une décision en constatation.

6L’autorité de surveillance peut confisquer le gain acquis par une entreprise dans le cadre de la violation de ses obligations. Ce gain est dévolu à la Confédération pour autant qu’il ne soit pas versé au lésé. L’autorité de surveillance fait estimer le gain s’il ne peut être précisément déterminé ou si sa détermination requiert des moyens disproportionnés.

7Si l’entreprise, du fait de violations graves et répétées, fait l’objet de mesures de droit administratif ou de sanctions administratives pécuniaires entrées en force, l’autorité de surveillance peut l’exclure des marchés publics de la Confédération, des cantons et des communes pendant cinq ans au maximum.

8L’autorité de surveillance annonce les exclusions des marchés publics entrées en force à l’organisme désigné par le Conseil fédéral en vertu de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics11 et à l’Autorité intercantonale pour les marchés publics.

Art. 31 Sanctions administratives pécuniaires

1En cas de violation des obligations prévues à l’art. 30, al. 1, l’autorité de surveillance peut infliger une sanction administrative pécuniaire à l’entreprise se montant à 3 % au plus du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé dans le monde au cours de l’exercice écoulé.

2Le montant de la sanction administrative pécuniaire est fonction de la gravité et de la durée de la violation. Il tient compte dûment de la situation financière de

11 RS 172.056.1