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Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 25 pages
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l’entreprise, du gain présumé qu’elle a acquis dans le cadre de la violation de ses obligations et de la manière dont elle s’acquitte de son obligation de participer.
Art. 32 Publication de la décision
L’autorité de surveillance peut publier ses décisions entrées en force en cas de violation grave des obligations prévues à l’art. 30, al. 1.
Art. 33 Prescription
1Le droit de l’autorité de surveillance d’ordonner des mesures et d’infliger des sanctions administratives pécuniaires se prescrit par dix ans.
2La prescription court:
a. dès le jour où l’entreprise a violé ses obligations;
b. dès le jour de la dernière violation si l’entreprise a violé ses obligations à plusieurs reprises, ou
c. dès le jour où les violations ont cessé si elles ont eu une certaine durée.
3La prescription est interrompue par chaque décision notifiée à l’entreprise contenant une mesure ou une sanction administrative pécuniaire. Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption.
Art. 34 Procédure et voies de droit
1La procédure est régie par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12, pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement.
2Le recours contre les décisions de l’autorité est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
3L’autorité de surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre les décisions du Tribunal administratif fédéral dans le champ d’application de la présente loi.
Art. 35 Information relative à la surveillance
1L’autorité de surveillance publie chaque année un rapport d’activité.
2Elle ne donne aucune information sur les procédures menées, à moins que la communication d’une information ne réponde à une nécessité dictée par le droit de la surveillance, à savoir:
a. lorsque l’entreprise ne se conforme pas à son obligation de s’annoncer et de participer au sens de l’art. 8, n’applique pas les mesures de droit administratif au sens de l’art. 30 ou ne se soumet pas aux sanctions administratives pécuniaires au sens de l’art. 31;