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Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 25 pages

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Art. 40 Devoirs de diligence

1Les entreprises mettent en place un système de gestion et définissent les éléments suivants:

a. leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement en minerais et métaux provenant potentiellement de zones de conflit ou de zones à haut risque;

b. leur politique relative à la chaîne d’approvisionnement pour les biens ou services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants;

c. un système qui permet d’établir une traçabilité de la chaîne d’approvisionnement.

2Elles identifient et évaluent les risques d’effets néfastes dans leur chaîne d’approvisionnement. Elles élaborent un plan de gestion des risques et prennent des mesures en vue de réduire au minimum les risques constatés.

3Le respect des devoirs de diligence en matière de minerais et métaux fait l’objet d’une vérification par une entreprise de révision agréée en tant qu’expert-réviseur par l’autorité de surveillance au sens de la LSR14.

4Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires; il tient compte des réglementations internationalement reconnues.

Art. 41 Rapport de diligence en matière de minerais et métaux provenant de

zones de conflit et en matière de travail des enfants

1L’organe supérieur de direction ou d’administration établit chaque année un rapport attestant le respect des devoirs de diligence.

2Le rapport est rédigé dans une langue nationale ou en anglais.

3L’organe supérieur de direction ou d’administration veille à ce que le rapport:

a. soit publié par voie électronique dans les six mois suivant la fin de l’exercice;

b. reste accessible au public pendant au moins dix ans.

4L’art. 958f CO15 s’applique par analogie à la tenue et à la conservation des rapports.

5Les entreprises qui offrent des biens ou des services d’entreprises ayant établi un rapport au sens du présent article ne sont pas tenues d’établir un rapport pour ces biens ou services.

14 RS 221.302

15 RS 220