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Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 25 pages
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Loi «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 29 Contrôles transfrontaliers
1L’autorité de surveillance peut demander à des autorités étrangères qu’elles procèdent sur leur territoire aux contrôles nécessaires à l’exécution de la présente loi. Elle peut elle-même procéder ou faire procéder par des tiers au sens de l’art. 23, al. 3, à des contrôles à l’étranger ou à distance à partir du territoire suisse si elle y est expressément autorisée par une convention internationale ou si l’autorité étrangère lui a préalablement donné son accord.
2À la demande d’autorités de surveillance étrangères, l’autorité de surveillance peut procéder pour leur compte à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l’État requérant accorde la réciprocité. L’art. 28, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
3En tant qu’elles y sont expressément autorisées par une convention internationale ou moyennant l’accord préalable de l’autorité de surveillance, les autorités étrangères peuvent procéder elles-mêmes à des contrôles sur le territoire suisse ou à distance à partir de l’étranger, à condition que l’État requérant accorde la réciprocité. L’art. 28, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
4L’autorité de surveillance n’autorise un contrôle à distance à partir de l’étranger au sens de l’al. 3 que si l’entreprise suisse concernée peut prendre des mesures pour s’assurer que l’autorité de surveillance étrangère consulte uniquement des informations dans les limites fixées par la loi. Les conditions d’accès à distance à partir de l’étranger sont réglées dans une convention internationale ou dans l’accord donné par l’autorité de surveillance.
5L’entreprise concernée par une mesure au sens de l’al. 4 peut exiger que les contrôles s’effectuent sur place si elle prouve qu’elle ne peut mettre en œuvre les contrôles à distance que moyennant des efforts disproportionnés.
6L’autorité de surveillance peut accompagner les représentants des autorités étrangères lors des contrôles qu’ils opèrent sur le territoire suisse. L’entreprise concernée peut exiger la présence de l’autorité de surveillance.
7Lorsque l’autorité de surveillance procède à des contrôles pour le compte d’autorités étrangères (al. 3) ou qu’elle accompagne des autorités étrangères lors des contrôles que celles-ci opèrent sur le territoire suisse (al. 6), elle dispose des mêmes compétences à l’encontre de l’entreprise concernée qu’à l’encontre des entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence et des entreprises qu’elles contrôlent.
8Dans les limites des al. 2 à 4, le Conseil fédéral est habilité à régler la collaboration avec les autorités étrangères dans des conventions internationales.
Art. 30 Mesures de droit administratif
1L’autorité de surveillance prend les mesures appropriées à l’encontre d’une entreprise si celle-ci:
a. viole les obligations prévues aux art. 6 à 8, 13, al. 1, et 14;