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Consultation 2025/116: Contre-projet indirect (Loi fédérale sur la gestion durable des entreprises) à l’initiative populaire « Pour des grandes entreprises responsables – pour la protection de l’être humain et de l’environnement » · 25 pages
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Art. 38 Responsabilité
1La responsabilité de l’autorité de surveillance, de ses organes, de son personnel et des tiers auxquels elle a recours est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité13, sous réserve de l’al. 2.
2L’autorité de surveillance et les tiers auxquels elle a recours sont responsables uniquement aux conditions suivantes:
a. ils ont violé des devoirs essentiels de fonction; et
b. les dommages ne résultent pas d’une violation des obligations de l’entreprise tenue de respecter les devoirs de diligence, d’une entreprise qu’elle contrôle ou de l’un de ses partenaires commerciaux.
3La responsabilité des entreprises tenues de respecter les devoirs de diligence est réglée au chapitre 3.
Chapitre 5 Devoirs de diligence et de transparence en matière de minerais et métaux provenant de zones de conflit et en matière de travail des enfants
Art. 39 Principe
1Les entreprises suisses doivent respecter les devoirs de diligence au sein de la chaîne d’approvisionnement et en rendre compte dans un rapport, lorsqu’elles:
a. mettent en libre circulation en Suisse ou traitent en Suisse des minerais ou des métaux contenant de l’étain, du tantale, du tungstène ou de l’or, provenant de zones de conflit ou de zones à haut risque, ou
b. ne sont pas soumises au champ d’application de l’art. 4 et offrent des biens ou des services pour lesquels il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants.
2Le Conseil fédéral détermine les volumes annuels d’importation de minerais et de métaux jusqu’auxquels les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de l’obligation d’établir un rapport.
3Il détermine les conditions auxquelles les entreprises suivantes ne sont pas tenues d’examiner s’il existe un soupçon fondé de recours au travail des enfants:
a. petites et moyennes entreprises;
b. entreprises qui présentent de faibles risques que leurs biens ou services soient produits ou fournis en recourant au travail des enfants.
4Il détermine les conditions auxquelles les entreprises sont exemptées des devoirs de diligence et de transparence pour autant qu’elles respectent une réglementation internationalement reconnue et équivalente.
13 SR 170.32