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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 16 pages

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Ordonnance sur l’attribution d’organes, de tissus et de cellules «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 27 Utilisation des données pour d’autres tâches du service national des

attributions

1Le service national des attributions peut traiter les données saisies dans le SOAS sous forme pseudonymisée à des fins d’évaluation ou d’organisation et de coordination avec les activités nationales liées à l’attribution.

2Il peut utiliser les données pseudonymisées tirées du SOAS pour les discussions des experts médicaux au sein de ses groupes de travail.

Art. 28 Responsabilité et droits relatifs à la protection des données

1L’OFSP est le responsable du traitement pour le SOAS au sens de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données4 à moins que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

2Le service national des attributions apporte un soutien aux utilisateurs en cas de problèmes avec l’application et contacte au besoin l’OFSP.

3Les requêtes visant à faire valoir des droits relatifs à la protection des données sont adressées au centre de transplantation ou à l’hôpital compétent.

Art. 29 Suppression de données

1Les données des personnes qui ont participé à une procédure d’attribution au sens de la présente ordonnance sont supprimées 30 ans après l’attribution ou après la dernière modification dans le SOAS.

2Les données des personnes qui ont participé à un don dirigé sont supprimées 30 ans après le prélèvement, la transplantation ou la dernière modification dans le SOAS.

3Les données des personnes qui ont participé à un programme de transplantation croisée, mais n’ont ni donné ni reçu d’organe, sont supprimées dans le SOAS 15 ans après la dernière modification dans SwissKiPaDoS.

Art. 30 Communication de données à des fins de recherche et d’assurance

qualité

1La demande de communication de données à des fins de recherche ou d’assurance qualité est adressée à l’OFSP.

2La procédure relative à la communication de données à des fins de recherche ou d’assurance qualité est réglée d’après les art. 98, al. 2 et 3, et 99 de l’ordonnance du ... sur la transplantation5.

4 RS 235.1

5 RS 810.211