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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 16 pages

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Ordonnance sur l’attribution d’organes, de tissus et de cellules «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. caractéristiques tissulaires: les structures déterminées génétiquement et situées à la surface des cellules qui permettent au système immunitaire de repérer les corps étrangers; après une transplantation, elles peuvent entraîner une réaction immunitaire chez le receveur et, partant, le rejet de l’organe, des tissus ou des cellules transplantés;

b. îlots pancréatiques: l’ensemble des cellules situées dans le pancréas qui sont responsables de la production et de l’excrétion de l’insuline; ;

c. réactivité au test: les résultats d’examens qui permettent de conclure à la présence d’une infection ou d’un paramètre infectieux.

Section 2 Liste d’attente

Art. 4 Personnes éligibles

1Peuvent être inscrites sur la liste d’attente les personnes:

a. visées à l’art. 17, al. 2, de la loi sur la transplantation;

b. qui n’appartiennent à aucun des groupes visés à l’art. 17, al. 2, de la loi sur la transplantation, si:

1. une urgence médicale nécessitant une transplantation se produit au cours de leur séjour en Suisse,

2. elles sont domiciliées dans la zone frontalière de la Suisse et sont traitées depuis longtemps dans un hôpital suisse, ou

3. elles sont soumises à l’obligation de s’assurer en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie2.

2Les personnes dont le nom figure sur une liste d’attente à l’étranger ne sont pas inscrites sur la liste d’attente suisse.

3Les personnes admises sur une liste d’attente à l’étranger sont immédiatement radiées de la liste d’attente suisse, à moins qu’un accord au sens de l’art.33 ne permette l’inscription sur les deux listes.

4Les personnes admises sur une liste d’attente à l’étranger l’annoncent immédiatement au centre de transplantation qui les prend en charge.

Art. 5 Conditions médicales préalables

Les personnes visées à l’art. 4 sont admises sur la liste d’attente lorsqu’elles y ont consenti par écrit et que les conditions médicales préalables suivantes sont remplies:

a. la transplantation répond à une indication médicale;

b. aucune contre-indication médicale durable ne s’oppose à une transplantation;

2 RS 832.102