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Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 16 pages

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Ordonnance sur l’attribution d’organes, de tissus et de cellules «%ASFF_YYYY_ID»

a. les conditions respectives qui déterminent l’existence d’une urgence médicale, ainsi que sa durée;

b. les règles pour la détermination de l’efficacité de la transplantation du point de vue médical compte tenu notamment de l’état actuel de la science médicale et de la situation des personnes visées à l’art. 18, al. 2, de la loi sur la transplantation;

c. le calcul et l’éventuelle limitation du temps d’attente ainsi que les conditions relatives à la comptabilisation du temps d’attente sur une liste étrangère.

4Il peut pondérer le critère de l’efficacité du point de vue médical en lui attribuant des points.

Art. 14 Attribution simultanée de plusieurs organes

1Lorsqu’une personne a besoin simultanément de plusieurs organes, elle reçoit en même temps tous les organes dont elle a besoin.

2Le DFI fixe la procédure à suivre.

Section 4 Procédure d’attribution

Art. 15 Saisie par les hôpitaux des informations concernant les donneurs

1Les hôpitaux saisissent immédiatement dans le SOAS les personnes pour lesquelles il a été décidé d’interrompre les mesures de maintien en vie et qui remplissent les conditions requises pour un prélèvement d’organes.

2Ils saisissent dans le SOAS les données visées à l’annexe, ch. 1.2, let. a à g, et 2.2, let. a à e.

Art. 16 Saisie par les centres de transplantation des informations concernant

d’autres donneurs

1Les centres de transplantation saisissent immédiatement dans le SOAS:

a. les personnes ayant déjà déclaré être disposées à donner un organe à un inconnu de leur vivant et qui remplissent les conditions d’un prélèvement d’organe;

b. les personnes qui remplissent les conditions relatives à l’information et au consentement du donneur en vue d’une transplantation énoncées à l’art. 5 de la loi sur la transplantation.

2Ils saisissent dans le SOAS les données visées à l’annexe, ch. 1.2, let. a à g, et 2.2, let. a à e.

Art. 17 Détermination du receveur

1Le service national des attributions détermine les receveurs possibles dans le SOAS en fonction des données relatives au donneur et aux personnes inscrites sur la liste