Projet
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 16 pages
Fedlex · Projet · Page 11Fedlex · Projet
Ordonnance sur l’attribution d’organes, de tissus et de cellules «%ASFF_YYYY_ID»
Section 6 Échange international d’organes
Art. 31 Offres d’organe adressées aux pays étrangers
Si un organe n’a pas trouvé de receveur en Suisse, le service national des attributions le propose à des organismes d’attributions étrangers et à la plateforme Foedus Eoeo pour l’échange d’organes en Europe. Il communique les données nécessaires relatives au donneur sous une forme anonymisée.
Art. 32 Offres d’organe provenant de pays étrangers
1Le service national des attributions peut accepter un organe provenant de l’étranger uniquement lorsque:
a. la qualité et la sécurité de l’organe ainsi que sa traçabilité sont assurées;
b. l’organe a été prélevé dans des conditions comparables à celles qui prévalent en Suisse; et
c. le principe de la gratuité du don et l’interdiction de commerce ont été respectés.
2S’il accepte l’offre, il communique les données anonymisées du receveur à l’organisme d’attribution étranger.
Art. 33 Accords relatifs à l’échange international d’organes
1Le service national des attributions peut conclure des accords sur l’échange international d’organes avec des organismes d’attribution étrangers pour les organes qui ne trouvent pas de receveur en Suisse.
2L’OFSP approuve ces accords s’il a la garantie que les organes proposés provenant de l’étranger remplissent les conditions énoncées à l’art. 32, al. 1.
Section 7 Exécution
Art. 34 Surveillance
L’OFSP contrôle que les hôpitaux, les centres de transplantation et le service national des attributions accomplissent leurs tâches conformément aux dispositions de la présente ordonnance.
Art. 35 Émoluments
1L’OFSP perçoit des émoluments calculés en fonction de son temps de travail pour les actes d’administration visés à l’art. 30. Le calcul est fixé à l’annexe 9, ch. 4.4, de l’ordonnance du … sur la transplantation6.