Rapport explicatif

Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages

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signifie que ces dernières ne pourront plus proposer de candidats au Conseil fédéral. Le but n’est pas d’interdire aux membres d’une association de siéger à la commission, mais de garantir que la sélection s’effectue strictement sur la base des profils d’exigences, afin de renforcer la spécialisation de l’autorité. Cette mesure est notamment rendue nécessaire par la réduction de la taille de la commission. Enfin, il est proposé d’augmenter autant que possible les taux d’activité des membres de la COMCO. Cette dernière reste néanmoins une autorité de milice, ce qui implique que les taux d’activité doivent être déterminés au cas par cas et non pas fixés dans la loi.

Les adaptations proposées permettent de renforcer la commission, notamment vis-à- vis de son secrétariat. Le but est de parvenir à une prise de décision plus efficace au sein de la commission, et un meilleur contrôle du secrétariat. La taille optimale d’un organe de décision est nettement inférieure à celle de la commission actuelle. Réduire le nombre de membres est propre à favoriser les débats au sein de la commission et à limiter le risque d’une trop grande dispersion des responsabilités : plus la commission est petite, plus la responsabilité de chacun de ses membres dans les décisions prises est importante. L’accent mis sur les profils d’exigences lors de la sélection des membres et une éventuelle augmentation de leur taux d’activité garantissent en outre qu’ils puissent examiner de manière approfondie les propositions du secrétariat et les prises de position des parties. Dans l’ensemble, la commission se verrait ainsi renforcée dans son rôle, qui consiste à évaluer les propositions et prises de position de manière aussi critique et approfondie que nécessaire.

Pas d’implication de la commission avant la phase de décision

L’obligation de solliciter un membre de la présidence durant la phase d’enquête est

abrogée. L’enquête est aujourd’hui menée principalement par le secrétariat, mais certains membres de la commission sont impliqués à différentes étapes de la procédure. À titre d’exemple, les décisions de procédure doivent être rendues avec l’accord de l’un des membres de la présidence, et il en va de même pour l’ouverture des enquêtes et les ordonnances de perquisition. Quant aux mesures provisionnelles, elles doivent être prononcées par la commission. Le projet permet au secrétariat d’ouvrir des enquêtes et d’ordonner des perquisitions sans accord préalable d’un membre de la commission. Le secrétariat pourra également rendre des décisions de procédure de manière autonome. Une exception est toutefois prévue pour les mesures provisionnelles, qui créent souvent un fait accompli et ont donc une portée considérable18. Sont également exclus les cas de récusation litigieux (cf. art. 10 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA]19).

Ces mesures permettent une séparation plus nette entre l’enquête et la décision, et raccourcissent les procédures. Il s’agit notamment d’éviter toute implication de membres de la présidence en amont de la décision. Une implication précoce est susceptible de donner lieu à un « biais de confirmation » problématique et compromettre ainsi l’indépendance de jugement dans la phase décisionnelle. Une intégration précoce de membres de la présidence dans l’enquête leur confère en outre une longueur d’avance sur les autres membres de la commission, ce qui peut favoriser une concentration des pouvoirs au sein de la présidence. Les mesures proposées permettent de réduire ce risque. Elles suppriment des éléments de contrôles et contrepoids entre le secrétariat et la commission au profit d’une séparation plus stricte. Si, pris isolément, de tels éléments se justifient − l’ouverture d’une enquête ou une perquisition peuvent en effet avoir des conséquences très lourdes pour les entreprises concernées −, les modifications soumises sont pertinentes pour plusieurs raisons. Premièrement, dans la pratique, le membre de la présidence impliqué ne s’oppose presque jamais à l’ouverture d’une enquête. Les perquisitions et les décisions de procédure susceptibles de causer des préjudices irréparables peuvent en outre être contestées devant les tribunaux, de sorte qu’un contrôle par un membre de la présidence n’apparaît pas nécessaire. Deuxièmement, une séparation des fonctions plus rigoureuse permet de renforcer le système de contrôles et de contrepoids dans son

18 Rapport final de la commission d’experts, p. 100.

19 RS 172.021 10/23