Rapport explicatif
Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages
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1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
À l’heure actuelle, les autorités suisses en matière de concurrence se composent de la
Commission de la concurrence (COMCO, ci-après également dénommée « commission ») et de son secrétariat. Autorité de milice, la COMCO compte 11 à 15 membres nommés par le Conseil fédéral, dont la majorité sont des experts indépendants. Des organisations telles qu’economiesuisse, l’Union suisse des arts et métiers, l’Union suisse des paysans, les syndicats et les associations de protection des consommateurs y sont en outre représentées. Cette représentation n’est pas prévue par la loi, mais résulte de la genèse de la commission. La COMCO est épaulée par un secrétariat permanent, au sein duquel travaillent quelque 70 collaborateurs. Le secrétariat mène les procédures, prépare les décisions de la COMCO et agit en tant qu’interlocuteur des entreprises, des particuliers et des autorités pour toute question relevant du droit de la concurrence. Les décisions importantes sont du ressort de la commission. Cette dernière est chargée de veiller au respect non seulement de la loi sur les cartels (LCart)1, mais aussi de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI)2, et d’assurer en outre la surveillance des aides d’État dans le domaine du transport aérien3. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) ; aucun recours n’est toutefois possible dans le cas des aides d’État, pour lesquelles la COMCO émet uniquement un avis.
L’actuelle structure des autorités en matière de concurrence remonte à la loi sur les
cartels de 1962. La Commission des cartels instituée à cette époque était composée de 11 à 15 membres ; la majorité d’entre eux étaient des représentants de l’économie ou des consommateurs, tandis que les autres étaient des experts indépendants. Ses compétences étaient limitées, puisqu’elle ne jouissait notamment d’aucun pouvoir décisionnel propre. L’adoption de la LCart de 1985 n’a amené aucune modification majeure s’agissant des compétences et de l’organisation de la Commission des cartels. La révision de la LCart de 1995, qui a entraîné une réorientation fondamentale du droit matériel, a conféré aux autorités en matière de concurrence une compétence décisionnelle, tout en laissant leur organisation largement inchangée. La Commission des cartels a été rebaptisée Commission de la concurrence et doit, depuis lors, être composée majoritairement d’experts indépendants. Quant au secrétariat, il s’est vu confier par l’art. 23 LCart la tâche principale de mener les enquêtes, une séparation fondamentale étant ainsi instaurée entre la procédure d’enquête, conduite par le secrétariat, et la décision, rendue par la commission. L’introduction de sanctions directes dans le cadre de la révision de la LCart de 2003 n’a rien modifié à cette structure institutionnelle. Jusqu’en 2006, la Commission de recours pour les questions de concurrence, composée à la fois de juristes et d’experts issus d’autres domaines, était l’autorité de première instance pour les litiges en lien avec des décisions de la COMCO. Les tâches de cette commission ont ensuite été reprises par le TAF, nouvellement créé dans le cadre d’une réforme de la justice.
Depuis l’introduction des sanctions directes, des voix se sont régulièrement élevées pour demander une réforme institutionnelle des autorités en matière de concurrence.
Lors de la consultation relative à la révision de la LCart en 2003, le Conseil fédéral avait déjà proposé de réduire l’effectif de la COMCO à sept membres indépendants. Il avait justifié cette mesure par l’importance croissante d’une application du droit indépendante des intérêts économiques4. Après un examen approfondi de la LCart, le groupe d’évaluation de 2008 avait notamment recommandé de regrouper les autorités en matière de concurrence au sein d’une autorité administrative à un niveau (cf. ch. 1.2). Les problèmes identifiés concernaient la structure de la COMCO (sa taille et son statut d’organisation de milice en particulier), la répartition
1RS 251
2 RS 943.02
3 Cf. art. 103 de la loi fédérale sur l’aviation (LA ; RS 748.0).
4 Cf. message du 7 novembre 2001 relatif à la révision de la loi sur les cartels (FF 2002 1911), p. 1919. 2/23