Rapport explicatif
Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages
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Art. 6 Incompatibilité à raison de la fonction
Al. 2 : cette disposition applicable aux juges suppléants du TAF s’inspire des règles d’incompatibilité applicables aux juges suppléants du TF et du Tribunal pénal fédéral. Quant aux juges suppléants du Tribunal fédéral des brevets, ils sont soumis à des règles plus souples, qui les autorisent à représenter des tiers à titre professionnel devant le Tribunal fédéral des brevets. Cette particularité du Tribunal fédéral des brevets répond à des considérations pratiques : une interdiction de représentation réduirait de façon excessive le cercle des juges spécialisés potentiels. De plus, cette solution a déjà fait ses preuves au sein des tribunaux cantonaux39.. Même si la fonction de juge suppléant du TAF est comparable à celle de juge suppléant du Tribunal fédéral des brevets, il ne semble pas nécessaire de prévoir des dispositions similaires. D’une part, le nombre prévu de juges suppléants du TAF est nettement inférieur à celui des juges suppléants du Tribunal fédéral des brevets. D’autre part, la restriction relative à la représentation de tiers ne concerne que les juges suppléants ayant une formation juridique. Comme la fonction de juge suppléant est exercée à titre accessoire, l’interdiction de représentation devant le TAF pourrait effectivement réduire le nombre de candidatures potentielles. Une telle restriction est cependant appropriée.
Art. 7 Autres activités
L’obligation d’obtenir une autorisation pour exercer d’autres activités, qui vise uniquement les juges ordinaires, s’inspire des règles applicables aux juges du TF, du Tribunal pénal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.
Art. 16 Cour plénière
Al. 3 : les juges suppléants peuvent avoir un taux d’activité très faible au tribunal. Contrairement aux juges ordinaires qui exercent à temps partiel, il ne semble pas justifié d’accorder une voix à chacun d’eux dans les décisions de la cour plénière. C’est pourquoi une règle spéciale, similaire à celle proposée par le Conseil fédéral lors de la réforme avortée du droit des cartels de 201240, est prévue pour les juges suppléants.
Art. 19 Cours
Al. 2bis(nouveau) : les juges suppléants sont élus par le Parlement en qualité de juges spécialisés en droit des cartels. Ils doivent dès lors être attribués par le tribunal à la cour compétente (en principe la Cour II selon l’organisation actuelle). Celle-ci traite les affaires concernant principalement l’économie, la concurrence et la formation. Le domaine « Droit des cartels et surveillance des prix » lui est rattaché. À noter que certaines affaires étroitement liées au droit des cartels sont traitées par la Cour I. Dans de tels cas, la présence de juges attribués à une autre cour dans la cour appelée à statuer est garanti sur la base de l’art. 21, al. 3, AP-LTAF.
Le fait que l’Assemblée fédérale choisisse de facto les juges attribués à une cour touche à la compétence d’auto-organisation du tribunal41. Cela se justifie toutefois en l’espèce, car le recours à des juges spécialisés dans des domaines non spécialisés n’a aucun sens et ne peut pas non plus être dans l’esprit du tribunal.
Art. 21 Composition
Al. 3 (nouveau) : la représentation adéquate des juges ayant une formation économique dans les cours appelées à statuer dépend des circonstances de la cause. Toutefois, que les juges soient au nombre de trois ou de cinq, cette nouvelle disposition implique que la cour appelée à statuer devra toujours compter au moins un juge ayant des connaissances économiques ou
39 FF 2008 373, p. 394
40 Cf. FF 2012 3631, p. 3687 ss., et rapport final de la commission d’experts, p. 111 s.
41 Cf. rapport final de la commission d’experts, p. 111. 21/23