Rapport explicatif
Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages
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temporel ou spatial, notamment parce que les investigations ont fait naître des soupçons plus larges, le délai ne commence à courir qu’à partir de l’extension de l’enquête. Sans report du délai, les questions de fait supplémentaires ne pourraient pas être dûment clarifiées. Les parties à la procédure peuvent faire référence à la communication dans leur prise de position adressée à la commission.
Aucune conséquence juridique spécifique n’est prévue pour le cas où l’essentiel de l’enquête ne pourrait être mené à bien dans le délai imparti et où le résultat provisoire de l’administration des preuves ne pourrait donc pas être communiqué en temps utile. L’absence de conséquence juridique est conforme à la nature juridique de ce délai, qui est un délai d’ordre.
Al. 2 : le délai prévu à l’al. 1 est volontairement court, afin que les parties soient informées le plus rapidement possible des griefs concrets qui leur sont reprochés. Il faut néanmoins que le secrétariat dispose d’assez de temps pour mener les investigations nécessaires dans le respect des droits des parties et pour en apprécier provisoirement le résultat. Un délai de 12 mois devrait suffire dans la plupart des cas. Lorsqu’une affaire est particulièrement complexe, qu’elle implique de nombreuses parties, qu’elle nécessite des mesures d’enquête étendues (perquisitions, analyse de données saisies, plusieurs séries d’auditions, etc.) ou la coordination avec des autorités de la concurrence étrangères, un délai d’une année paraît relativement court pour mener à bien l’essentiel des investigations et formuler un résultat probant de l’administration des preuves. C’est pourquoi le secrétariat peut prolonger ce délai d’une durée maximale de 12 mois. Il doit motiver la prolongation du délai à l’attention des parties et leur communiquer un calendrier.
Al. 3 : le délai court de l’ouverture de l’enquête par le secrétariat jusqu’à la communication du résultat provisoire de l’administration des preuves. Il ne prend pas en compte les prolongations de la procédure qui ne sont pas imputables au secrétariat. L’appréciation des demandes de récusation ou de prolongation de délai, les réquisitions de preuves, les procédures de recours contre des décisions de procédure et les mises sous scellés selon l’art. 50, al. 3, de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA)35 prennent souvent beaucoup de temps et se situent au moins partiellement en dehors de la sphère d’influence du secrétariat.
Art. 42 Mesures d’enquête
Al. 2 : les perquisitions et les saisies sont actuellement ordonnées par un membre de la présidence sur proposition du secrétariat. Elles seront désormais ordonnées directement par le directeur du secrétariat. Il en va de même de la possibilité de fouiller des personnes, proposée dans le cadre de la révision partielle en cours de la LCart36. Des adaptations analogues sont en outre prévues aux art. 23 et 27 LCart. Toutes ces adaptations se traduisent par une séparation plus claire entre l’enquête et la décision. L’objectif est de renforcer ainsi l’impartialité de la commission dans la phase de décision (cf. ch. 3.1.1). Le fait que les perquisitions soient ordonnées par le directeur correspond à la solution usuelle (art. 48, al. 3, DPA).
Art. 42a (nouveau) Consultation dans une salle de données
Al. 1 : une nouvelle base légale est créée pour la consultation dans une salle de données. Elle permet, moyennant des mesures de protection particulières, de mettre à disposition des données contenant des secrets d’affaires ou liées à des autodénonciations. Cette disposition représente une dérogation au principe de la protection absolue des secrets d’affaires découlant de l’art. 25, al. 4, LCart.
Pour ordonner, dans un cas d’espèce, la consultation dans une salle de données, il faut un intérêt public ou privé prépondérant, comme la protection des informations liées aux autodénonciations ou les droits de la défense des parties. Les autorités doivent procéder à une pesée
35 RS 313.0
36 FF 2023 1463 18/23