Rapport explicatif
Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages
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S’agissant de la composition de la commission : la règle selon laquelle la commission doit désormais se composer exclusivement d’experts indépendants ne veut pas dire que les membres d’une association économique ou d’une organisation de protection des consommateurs en seront exclus. Cela signifie simplement que ces organisations ne pourront plus, comme aujourd’hui, soumettre des candidatures au Conseil fédéral – et bénéficier ainsi d’une représentation garantie de facto au sein de la COMCO. La loi en vigueur ne prévoit d’ailleurs aucun droit de siéger au sein de la commission, même si, dans les faits, le Conseil fédéral nomme toujours les candidats proposés par les associations. Le changement de la composition de la commission est une conséquence inévitable de la réduction du nombre de membres. Il permet, d’une part, de préserver l’indépendance de la COMCO et, d’autre part, de s’assurer que tous les membres de la commission soient choisis sur la base de profils d’exigences. Il est prévu que ces profils d’exigences soient hétérogènes. Une académisation de la COMCO n’est pas le but recherché. Outre des professeurs experts en droit de la concurrence ou en économie industrielle, les juges cantonaux, les avocats et d’autres personnes issues de l’économie privée disposant de connaissances spécialisées pertinentes entreront également en ligne de compte.
Les taux d’activité des membres de la commission ne sont pas fixés dans la LCart. Ils se situent aujourd’hui entre 50 % (pour la présidente) et 25 % (pour les membres). Afin de renforcer davantage la commission par rapport à son secrétariat, une augmentation des taux d’activité serait toutefois souhaitable. La COMCO reste cependant une autorité de milice. Une augmentation des taux d’activité pourrait donc s’avérer compliquée, d’autant qu’il ne faudrait pas que cela dissuade des candidats qualifiés de postuler. Par conséquent, le Conseil fédéral continuera de fixer individuellement le taux d’activité des membres de la commission.
L’avant-projet de loi fédérale sur la surveillance des aides d’État (cf. ch. 3.2) prévoit la création d’une nouvelle chambre, la chambre des aides d’État. Pour y siéger, deux membres supplémentaires de la COMCO seront nécessaires. Ils ne participeront toutefois qu’aux séances de la chambre des aides d’État et n’assisteront donc pas aux autres séances de la COMCO. Dans le cas où la loi fédérale sur la surveillance des aides d’État ne serait pas adoptée, il faudrait reformuler en conséquence l’art. 18, al. 2, AP-LCart.
Art. 23 Tâches du secrétariat
Al. 1 : actuellement, le secrétariat ne peut prendre de décisions de procédure qu’avec un membre de la présidence de la commission. Désormais, le secrétariat n’aura plus à solliciter un membre de la commission pour ce type de décision. Des adaptations analogues sont prévues aux art. 27 et 42 LCart, concourant à une séparation plus claire entre l’enquête et la décision. L’objectif est d’éviter toute implication précoce des membres de la commission et de renforcer ainsi l’impartialité de celle-ci dans la phase de décision (cf. ch. 3.1.1). En outre, la participation de membres de la commission au stade de l’enquête n’est pas indiquée du fait de leur fonction de milice ainsi que de leur absence de connaissance du dossier ; elle constitue un obstacle bureaucratique inutile.
Les décisions de procédure sont des décisions incidentes, destinées notamment à clarifier les questions de procédure litigieuses concernant par exemple l’audition de représentants des parties et de témoins, l’appréciation du droit de refuser de témoigner, l’étendue du droit de consulter les pièces, la séparation des procédures ou les délais. La possibilité de prendre des décisions de publication sur la base de l’art. 23, al. 1, LCart est controversée33. Quant aux mesures provisionnelles, elles ne sont pas prises par le secrétariat. En raison de leur portée et du caractère préjudiciable de la décision finale, elles sont adoptées par la COMCO elle-même et continueront de l’être à l’avenir. Il en va de même des cas de récusation contestés (cf. art. 10 PA). Certaines décisions incidentes peuvent faire l’objet d’un recours séparé devant le TAF, conformément aux art. 45 et 46 PA. C’est notamment le cas des décisions incidentes suscep-
33 Cf. D. Bruch et S. Meier, KG-Kommentar, DIKE, 2018, no 71 ad art. 23. 16/23