Rapport explicatif

Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages

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Si les voies de recours sont similaires dans les différents ordres juridiques, la structure

des instances compétentes peut varier. Lorsque les autorités de la concurrence ne sont pas organisées selon le modèle du tribunal, il existe apparemment toujours une première instance de recours disposant d’une compétence juridictionnelle complète (c’est-à-dire d’un plein pouvoir d’examen) et une deuxième instance dont la compétence est généralement limitée. La spécialisation de la première instance de recours varie toutefois selon les pays. Des tribunaux spéciaux ont été créés au Royaume-Uni et en Suède : le Competition Appeal Tribunal (CAT) et le Tribunal des brevets et du marché (PMD) statuent dans des formations composées de juristes et d’économistes. S’il n’existe aucun tribunal spécialisé à proprement parler en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et à l’échelon de l’UE, les affaires relevant du droit des cartels sont toutefois traitées en partie par des chambres dédiées, ce qui équivaut à une certaine spécialisation.

Une comparaison avec d’autres domaines du droit fédéral montre que l’organisation de la COMCO s’intègre bien dans le système juridique suisse14. De nombreuses commissions

fédérales sont chargées de surveiller l’économie. Certaines d’entre elles sont habilitées à prononcer des sanctions administratives pécuniaires, notamment la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), la Commission fédérale de la communication (ComCom), la Commission fédérale de la poste (PostCom) et la Commission des chemins de fer (RailCom). Le montant potentiel des sanctions est toutefois nettement inférieur à celui des affaires traitées par la COMCO. Ces commissions fédérales comptent généralement 5 à 7 membres et disposent d’un secrétariat technique chargé de préparer les affaires. Il n’existe aucune séparation stricte entre le secrétariat et la commission. Outre les commissions fédérales, différents établissements de droit public sont compétents en matière de surveillance de l’économie. Organisés selon le modèle d’autorité administrative à un niveau, ils ne sont pas habilités à prononcer des sanctions pécuniaires. Enfin, de nombreux offices fédéraux assument également des tâches de surveillance économique et peuvent, dans certains cas, infliger des sanctions administratives pécuniaires. Ils ne connaissent aucune séparation des fonctions d’enquête et de décision15.

Le Tribunal fédéral des brevets est la seule juridiction spécialisée dans le domaine du droit des brevets au sein du système judiciaire fédéral. Ce tribunal emploie principalement

des juges spécialisés exerçant à titre accessoire et qui n’ont souvent aucune formation juridique. Dans le cadre de la dernière révision partielle de la loi sur les brevets, l’avant-projet prévoyait de doter le TAF de juges spécialisés en droit des brevets. Cette proposition a toutefois été abandonnée dans le projet accompagnant le message, le contrôle des décisions rendues à l’issue de procédures d’examen et d’opposition dans le domaine du droit des brevets ne relevant plus de la compétence du TAF16. Des juges suppléants travaillent pour le TF et le Tribunal pénal fédéral, mais ils ne sont pas engagés en qualité de juges spécialisés. Certains juges suppléants du TF ont néanmoins été choisis pour leurs connaissances spécialisées dans un domaine particulier17.

3 Présentation du projet

3.1 Réglementation proposée

3.1.1 Séparation plus claire entre les fonctions d’enquête et de décision

Réduction de la taille et spécialisation de la commission

La composition de la commission doit être réduite et spécialisée. Le projet propose de

réduire la taille de la commission, qui ne compterait plus que 5 à 7 membres, au lieu de 11 à 15 actuellement. Il est en outre prévu de renoncer à la représentation d’associations, ce qui

14 Cf. rapport final de la commission d’experts, chap. 14.

15 Cf. Sanctions administratives pécuniaires, rapport du Conseil fédéral du 23 février 2022 donnant suite au postulat 18.4100 de la CIP-N du 1er novembre 2018 (FF 2022 776).

16 Cf. message du 16 novembre 2022 relatif à la révision de la loi sur les brevets (FF 2023 7).

17 Rapport final de la commission d’experts, p. 84. 9/23