Rapport explicatif

Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages

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mesures complémentaires d’administration des preuves, et prendre connaissance de l’évaluation provisoire du secrétariat et des conséquences juridiques possibles. En vertu du principe de la présomption d’innocence, cette évaluation devra toutefois être effectuée avec prudence. Sur la base des réponses des parties, le secrétariat examinera ensuite les éléments de preuve, recueillera, le cas échéant, des preuves supplémentaires, et rédigera une proposition qu’il soumettra (comme c’est déjà le cas aujourd’hui) aux parties pour qu’elles puissent prendre position de manière exhaustive (art. 30, al. 2, LCart).

Cette mesure permet de se rapprocher de la maxime d’accusation20. Les entreprises mises

en cause obtiendront ainsi plus rapidement une évaluation du secrétariat concernant les éléments de fait pouvant être retenus lors de la décision, ce qui leur permettra de préparer leur défense en conséquence. Elles auront en outre la possibilité de prendre pleinement position sur les faits avant que le secrétariat ne rédige sa proposition. Ce dernier devra donc tenir compte de ces remarques dans sa proposition à la commission. Si cette mesure risque de prolonger légèrement la procédure, elle permet aussi de renforcer le droit de prendre part à la procédure revenant aux entreprises concernées par l’enquête. Le délai réduit accordé pour la communication des griefs obligera en outre le secrétariat à achever l’essentiel de l’enquête dans un délai d’un an. À titre exceptionnel, ce délai pourra être prolongé d’un an au maximum. Il n’est pas n’est pas prévu que cette prolongation soit accordée par la COMCO, car cela irait à l’encontre d’une séparation plus stricte entre l’enquête et la décision ; le secrétariat devra toutefois motiver la prolongation du délai à l’attention des parties. Si la procédure est prolongée du fait des parties ou de tiers, le délai est étendu en conséquence.

Consultation dans une salle de données

Le secrétariat peut autoriser plus facilement les parties à consulter dans une salle de données les pièces contenant des secrets d’affaires ou liés à des autodénonciations. À

l’heure actuelle, une telle consultation n’est possible qu’avec l’accord des parties ; dorénavant, lorsque des intérêts publics ou privés prépondérants le justifient, le secrétariat pourra, en prenant les précautions qui s’imposent (consultation dans une salle de données), donner accès à des données contenant des secrets d’affaires à des tiers mandatés et ce, même sans le consentement des entreprises concernées. Cette mesure peut notamment s’avérer nécessaire lorsqu’il n’est pas possible de caviarder les secrets d’affaires ou lorsque cela retarderait trop la procédure.

• Le caviardage des secrets d’affaires n’est souvent pas possible dans les données brutes. Dans le cadre de ses enquêtes et de l’examen de concentrations d’entreprises, le secrétariat collecte des données (sur les prix, p. ex.) qui contiennent des secrets d’affaires ou qui relèvent, dans leur ensemble, du secret d’affaires. Les entreprises mises en cause peuvent avoir intérêt à consulter ces données brutes afin de procéder à leurs propres analyses et d’exercer ainsi leurs droits de la défense.

• Les entreprises mises en cause peuvent également avoir un intérêt légitime à consulter les documents saisis ou les communications intégrales (messages instantanés, p. ex.) afin de pouvoir exercer leurs droits de la défense. Or, le caviardage des secrets d’affaires empêche souvent ces entreprises de vérifier elles-mêmes si les éléments à décharge contenus dans les moyens de preuve ont été pris en considération. Dans certains cas, le conflit entre la préservation des intérêts au maintien du secret et les droits de la défense peut bloquer la procédure durant des années.

La consultation dans une salle de données constitue une solution législative appropriée au conflit d’intérêts entre les droits de la défense d’une entreprise mise en cause et les intérêts de tiers en matière de confidentialité, tout en contribuant à accélérer la procédure.

20 Rapport final de la commission d’experts, p. 73. 12/23