Rapport explicatif

Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages

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tibles de causer un préjudice irréparable (comme la divulgation de secrets d’affaires). Les parties peuvent contester les décisions incidentes qui ne risquent pas de causer un préjudice irréparable en même temps que la décision finale. Les voies de droit ne présentent ainsi aucune lacune. La tâche assignée à la commission de superviser les décisions de procédure du secrétariat est aujourd’hui essentiellement théorique et ne présente guère d’utilité pratique. Elle peut donc être supprimée sans problème.

Al. 1bis(nouveau) : les délibérations de la COMCO ont lieu en règle générale après l’audition des parties. Outre les membres de la commission, le directeur du secrétariat et les collaborateurs du secrétariat désignés par lui prennent part aux séances de la commission. Le Surveillant des prix peut également y assister et dispose d’une voix consultative. Les délibérations sont dirigées par la présidente de la COMCO. La participation du secrétariat aux séances de la commission est importante principalement pour deux raisons. Premièrement, les collaborateurs du secrétariat chargés de l’enquête disposent d’une excellente connaissance de l’affaire. Leur présence est donc utile lorsque des questions concrètes sont soulevées au cours des délibérations (sur des pièces du dossier, p. ex.). Deuxièmement, ce sont les collaborateurs compétents du secrétariat qui rédigent la décision de la COMCO, d’où la nécessité qu’ils assistent aux délibérations. Ces deux tâches demeurent inchangées. Par contre, le secrétariat ne pourra plus fournir des explications qui ne répondent pas à une question concrète des membres de la COMCO ni prononcer de plaidoirie en l’absence des parties. Une invitation générale adressée au secrétariat pour qu’il défende sa proposition ne serait par exemple plus autorisée en l’absence des parties.

Art. 27 Ouverture d’une enquête

Al. 1 : actuellement, le secrétariat ne peut ouvrir une enquête qu’avec un membre de la présidence de la commission. Désormais, il ouvrira seul les enquêtes. La commission pourra cependant toujours le charger d’ouvrir une enquête. Des adaptations analogues sont prévues aux art. 23 et 42 LCart. Toutes ces adaptations se traduisent par une séparation plus claire entre l’enquête et la décision, avec pour objectif de renforcer l’impartialité de la commission dans la phase de décision (cf. ch. 3.1.1). Dans le cadre de la révision partielle en cours de la LCart34, le Conseil fédéral propose de modifier la 2ephrase de l’al. 1. Cette proposition n’a toutefois aucune incidence sur la modification proposée ici, qui ne concerne que la 1rephrase.

Art. 28a (nouveau) Communication du résultat provisoire de l’administration des preuves

Al. 1 : le nouvel art. 28a AP-LCart donne aux parties la possibilité de prendre position de manière détaillée sur le résultat provisoire de l’administration des preuves et de soumettre des réquisitions de preuves complémentaires avant que le secrétariat achève l’administration des preuves et formule sa proposition à l’intention de la commission. Conformément à cette disposition, le secrétariat est tenu d’informer par écrit les parties concernées par l’enquête du résultat provisoire de l’administration des preuves, et ce, dès qu’il a mené à bien l’essentiel des investigations, mais au plus tard un an après l’ouverture de l’enquête. Une communication aux personnes impliquées dans la procédure sans qualité pour agir n’est pas indiquée à ce stade précoce. Le délai maximal d’un an permet de répondre à la demande de la motion 22.4404 Rechsteiner Thomas « Accélérer les procédures pour accroître la sécurité juridique ». Elle oblige le secrétariat à conduire rapidement l’essentiel des investigations. Le secrétariat informe les parties concernées par l’enquête, sur la base d’une évaluation préliminaire, des faits provisoirement établis, des griefs reprochés et des conséquences juridiques prévues. Les parties ont ensuite le droit de se prononcer et de présenter des réquisitions de preuves dans un délai raisonnable. Le secrétariat peut s’écarter du résultat provisoire de l’administration des preuves dans la proposition qu’il soumet à la commission. De même, il peut procéder à des investigations supplémentaires si les parties ont contesté tout ou partie du résultat provisoire de l’administration des preuves. Si le secrétariat étend la portée d’une enquête sur le plan matériel,

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