Rapport explicatif

Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 6Fedlex · Rapport explicatif

disproportionné. Le modèle du tribunal entraînerait en outre des inconvénients importants, notamment une prolongation de la procédure de première instance. Il est par ailleurs étranger à l’ordre juridique suisse (cf. ch. 2) et considéré comme étant dépassé sur le plan international ; en Europe, seules l’Autriche et Malte suivent ce modèle (cf. ch. 2). Le Conseil fédéral avait proposé d’adopter le modèle du tribunal en 2012 (cf. ch. 1.1).

Tribunal de la concurrence comme instance de recours : création d’un tribunal spécial de la concurrence pour les affaires de droit administratif relevant du droit des cartels (par analogie avec le Tribunal fédéral des brevets), qui remplacerait le TAF en tant que première instance de recours. Il serait envisageable que ce tribunal soit également compétent pour traiter en première instance des affaires civiles relevant du droit des cartels. Cette option permettrait une plus grande spécialisation en centralisant auprès de lui toutes les affaires présentant un lien étroit avec la concurrence. Cette solution pourrait notamment améliorer l’efficacité des procédures tout en créant un environnement attrayant pour les juges spécialisés, et la COMCO pourrait être maintenue sous sa forme actuelle. Néanmoins, il est à noter que la juridiction civile relève en principe de la compétence des cantons (bien que des exceptions, comme le Tribunal fédéral des brevets, restent possibles). La création d’un tribunal spécialisé serait donc contraire à la centralisation des tribunaux prévue au niveau de la loi par la réforme de la justice et n’apparaît pas nécessaire pour renforcer la procédure de recours.

1.2.2 Examen de la désignation de personnes chargées de la procédure

L’opportunité de désigner des personnes chargées de la procédure a été examinée. Il

s’agirait d’experts indépendants nommés par le Conseil fédéral et rattachés administrativement au DEFR, qui pourraient notamment assumer les deux tâches suivantes :

1. Statuer de manière contraignante sur certaines questions de procédure, à la demande des parties. En cas de désaccord avec une décision de procédure prise par le secrétariat, les entreprises mises en cause pourraient saisir la personne chargée de la procédure, laquelle devrait alors statuer rapidement et de manière contraignante. Une procédure rapide sans chevauchement significatif ne serait toutefois possible que pour des questions ne nécessitant pas une connaissance approfondie du dossier ; il serait donc nécessaire de définir clairement et de façon exhaustive les points pouvant être traités par cette voie. Il pourrait s’agir notamment de requêtes concernant la prolongation du délai de réponse à des demandes de renseignements, la divulgation ou non de certaines pièces ou la suppression d’informations relevant du secret d’affaires dans les dossiers. Une telle procédure permettrait de répondre à trois attentes : réduire le nombre de recours devant le TAF, décharger la commission des questions de procédure et améliorer l’acceptation des procédures en matière de droit des cartels.

2. Prendre part aux délibérations de la commission et informer les parties du rôle des collaborateurs du secrétariat dans ce cadre, à des fins de transparence.

L’utilité pratique des personnes chargées de la procédure semble toutefois limitée, et l’introduction d’une telle fonction présenterait des inconvénients majeurs, raison pour laquelle le Conseil fédéral n’a pas retenu cette option. Les questions dont ces personnes

pourraient être saisies sont, dans la pratique, plutôt secondaires. Il existe donc un risque que celles-ci n’aient aucun effet sur la fréquence des recours devant le TAF et qu’elles n’aient qu’une incidence extrêmement restreinte sur l’acceptation des procédures relevant du droit des cartels. En outre, la COMCO devrait se pencher sur toutes les questions procédurales pertinentes même après une décision rendue par la personne chargée de la procédure, afin d’exercer son plein pouvoir d’examen. Un allégement des tâches de la COMCO ne serait donc possible que dans une mesure très limitée. Par ailleurs, la mise en place de cette nouvelle fonction créerait une instance supplémentaire qui allongerait la durée des procédures et constituerait, en quelque sorte, un « corps étranger » dans l’ordre juridique suisse. Les avantages attendus d’une telle mesure apparaissent donc trop faibles au regard des inconvénients relevés.