Rapport explicatif

Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages

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minutieuse des intérêts déterminants, en particulier l’intérêt à la consultation, l’intérêt au maintien du secret et l’intérêt à une conduite efficace et rapide de la procédure. Le recours à une salle de données est expressément limité à deux cas de figure : la consultation des autodénonciations et la consultation de secrets d’affaires. Selon la pratique actuelle, la consultation des autodénonciations a déjà lieu uniquement dans les locaux des autorités en matière de concurrence, sans remise de copies des pièces consultées, afin que l’autodénonciation reste un outil efficace. S’agissant des secrets d’affaires, le texte légal précise que l’accès n’est pas accordé aux parties elles-mêmes, mais uniquement à des tiers mandatés par elles, lesquels sont soumis à des règles spécifiques (cf. al. 2). Une disposition importante pour préserver les secrets d’affaires est ainsi inscrite dans la loi.

L’art. 42a AP-LCart, qui est formulé comme une disposition potestative, ne confère aucun droit à la consultation dans une salle de données. Dans certains cas, une autre option possible est la communication du contenu essentiel des pièces tenues secrètes, comme le prévoit déjà le droit en vigueur (art. 28 PA).

La décision d’ordonner la consultation dans une salle de données constitue une décision incidente. Elle peut être attaquée conformément aux dispositions de la PA. Si le détenteur d’un secret d’affaires s’oppose à la divulgation de celui-ci, la décision d’ordonner la consultation dans une salle de données devrait pouvoir être contestée séparément (art. 46, al. 1, let. a, PA). Les autorités de recours sont le TAF et, en dernière instance, le TF.

Al. 2 : cette disposition charge le Conseil fédéral de préciser les conditions et les modalités de la consultation dans une salle de données, notamment aux fins de la préservation des intérêts au maintien du secret. Il pourrait s’agir, par exemple, d’interdire aux personnes qui consultent les documents, sous peine de sanctions pénales (cf. art. 292 du code pénal37), de créer des copies, de révéler des secrets d’affaires ou d’utiliser le contenu des pièces consultées dans un autre but que celui de faire valoir les droits de la défense dans la procédure relevant du droit des cartels.

Art. 43a (nouveau) Mémoire complémentaire

La nouvelle disposition complète, par la formulation « si la décision attaquée est d’une portée très étendue », celle applicable jusqu’ici à l’octroi d’un délai pour compléter les motifs d’un recours devant le TAF (art. 53 PA). Cette règle de droit spécial modifie les conditions relatives à l’octroi d’un délai pour compléter les motifs du recours en ajoutant aux raisons possibles celle de la portée très étendue de la décision rendue par la COMCO. Ce qu’il faut considérer comme une « portée très étendue » dépend des circonstances de l’affaire. La formulation indique toutefois clairement que la disposition n’est pas dérogatoire. On peut ainsi considérer que les critères énoncés à l’art. 43a AP-LCart sont remplis lorsqu’une décision compte plus de 200 pages, même si un tel volume n’a rien d’exceptionnel pour une décision de la COMCO assortie de sanctions. L’objectif est de mieux assurer l’égalité des armes entre les recourants et la COMCO, et de renforcer la procédure de recours.

4.2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral

Art. 1 Principe

Al. 3 : actuellement, le TAF ne connaît qu’une catégorie de juges, lesquels n’ont donc pas besoin d’une désignation spécifique. Avec l’introduction de la catégorie des juges suppléants, les autres juges doivent désormais être qualifiés, d’où l’ajout de l’adjectif « ordinaires ». La fourchette de 50 à 70 postes ne concerne que les juges ordinaires. Elle demeure inchangée malgré la création de postes de juges suppléants. Il incombe à l’Assemblée fédérale de fixer, dans son ordonnance sur les postes de juge près le Tribunal administratif fédéral, le nombre maximal exact de postes de juge, qui est actuellement de 65 postes à plein temps. Le plafond légal

37 RS 311.0 19/23