Rapport explicatif
Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages
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techniques d’une affaire23. Par ailleurs, les juges spécialisés seront affectés exclusivement ou, du moins, principalement à leur domaine de compétence, ce qui permettra de mieux les canaliser vers les affaires relevant du droit des cartels. Les juges suppléants permettent notamment de réagir avec souplesse à la variabilité du volume de travail des tribunaux24. Même s’ils ne sont guère en mesure de venir à bout d’une surcharge persistante des tribunaux, ils devraient néanmoins contribuer à accélérer les procédures. Une célérité accrue, y compris de la part du TF, pourrait permettre d’accorder une plus grande attention aux aspects déterminants pour la décision. On reproche parfois au TAF de livrer des explications juridiques détaillées qui, parfois, ne sont pas pertinentes pour l’affaire traitée25. Une approche plus ciblée pourrait être mise en place grâce aux juges spécialisés, ces derniers étant plus à même d’évaluer quels aspects sont pertinents ou non dans une affaire. Il convient toutefois de noter que les juges exerçant à titre accessoire ont également besoin de temps pour se familiariser avec la pratique du tribunal. Or il se peut que leurs disponibilités soient insuffisantes pour leur permettre de travailler régulièrement pour le tribunal.
• Qualité et acceptation : le recours à des juges spécialisés permet au tribunal de mieux examiner les considérants techniques de l’instance précédente26. Leur intervention peut renforcer l’indépendance du TAF vis-à-vis de la COMCO, notamment dans l’appréciation économique des faits. Les juges spécialisés peuvent également contribuer à faciliter la compréhension des motifs des décisions. À titre d’exemple, il devrait être plus facile pour un économiste d’expliquer pourquoi un certain comportement est préjudiciable ou non à l’économie, ce qui peut accroître l’acceptation des jugements.
Assouplissement du principe de concentration en cas de recours devant le TAF
Les décisions de la COMCO peuvent faire l’objet d’un recours devant le TAF dans un
délai de 30 jours. Conformément à l’art. 53 PA, un délai peut être accordé au recourant afin de lui permettre de compléter les motifs, si l’étendue exceptionnelle ou la difficulté particulière de l’affaire le commande. Il s’agit d’une disposition dérogatoire qui n’est appliquée que de manière restrictive par le TAF, un délai supplémentaire n’étant guère envisageable lorsque le représentant légal connaît parfaitement le dossier et n’a pas besoin de se familiariser avec la procédure27. Néanmoins, les décisions de la COMCO sont souvent très volumineuses (dépassant parfois largement les 200 pages) et les faits complexes. Si, à la suite d’une enquête de plusieurs années, la commission rend une décision proportionnelle à la complexité de l’affaire, un délai de recours de 30 jours semble disproportionné. Les critiques régulièrement formulées selon lesquelles les entreprises recourantes se trouvent d’emblée en position de faiblesse abondent dans ce sens28.
Un délai supplémentaire sera désormais accordé pour compléter les motifs, lorsque la
décision de la COMCO est volumineuse. Par analogie avec l’art. 53 PA, la modification proposée prévoit que ce délai devra faire l’objet d’une demande, mais elle ne constituera pas une disposition dérogatoire, contrairement à la disposition de la PA. L’allongement de la procédure devant le TAF qui peut découler de cette mesure est acceptable, d’une part parce que le délai ainsi accordé est négligeable au regard de la durée totale de la procédure et, d’autre part, parce que cette mesure contribue à mieux assurer l’égalité des armes entre les entreprises recourantes et la COMCO, ce qui est un objectif important de la réforme proposée.
23 A. Rüefli, Fachrichterbeteiligung im Lichte der Justiz- und Verfahrensgarantien, Berne, 2018 (cit. Rüefli), ch. 269 ss.
24 Cf. message du Conseil fédéral du 7 décembre 2007 sur la loi sur le Tribunal fédéral des brevets (FF 2008 373), p. 382.
25 Cf. rapport final de la commission d’experts, p. 84.
26 Rüefli (op. cit.), ch. 250 ss.
27 Cf. arrêt du TAF A-1604/2006 du 4 mars 2010.
28 Cf. remarques relatives aux auditions de la commission d’experts dans son rapport final, p. 38. 14/23