Rapport explicatif
Consultation 2025/15: Modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence) · 23 pages
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(70 postes) n’a donc pas besoin d’être abaissé. La limite inférieure prévue par la loi (50 postes) n’appelle pas non plus d’ajustement, car elle a de fait une valeur purement indicative. La création de postes de juges suppléants n’y change rien, car les juges suppléants sont appelés à traiter uniquement des affaires relevant du droit des cartels.
Al. 3bis(nouveau) : cet alinéa est la base légale des juges suppléants du TAF. Contrairement aux juges ordinaires, les juges suppléants exercent leurs fonctions judiciaires en plus de leur activité professionnelle principale. Ils sont normalement rémunérés par une indemnité journalière. Les juges suppléants du TAF doivent disposer de connaissances particulières et exercent donc une fonction de juge spécialisé. Ils peuvent aussi être sollicités pour absorber les pics d’activité du tribunal, mais ce n’est pas leur objectif premier. L’art. 1, al. 3bis, AP-LTAF ne précise pas de quelles connaissances particulières les juges suppléants doivent disposer. Il est toutefois prévu que les juges suppléants soient attribués exclusivement au domaine 1 de la Cour II (droit des cartels et surveillance des prix). Cette affectation découle de l’art. 5, al. 3, AP- LTAF en relation avec l’art. 19, al. 2bis, AP-LTAF : le Parlement élit des juges ayant des connaissances particulières en droit des cartels, lesquels seront attribués à la cour compétente en la matière. Tous les autres juges du TAF continueront d’être élus en tant que généralistes. Il n’est toujours pas prévu à ce stade de doter le TAF de juges suppléants exerçant une fonction généraliste.
Le nombre minimal ou maximal de postes de juges suppléants n’est pas fixé au niveau légal. Une telle indication ne serait pas judicieuse, l’idée étant de solliciter les juges suppléants en fonction des besoins, sans leur attribuer un taux d’activité fixe. Un nombre maximal pourrait néanmoins être défini dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur les postes de juge près le Tribunal administratif fédéral. Ces dix dernières années, une trentaine de décisions finales de la COMCO ont fait l’objet d’un recours devant le TAF. Il convient de veiller à faire régulièrement appel aux juges suppléants, afin d’instaurer une forme de routine38. Si chaque juge suppléant traite en moyenne 1 recours par an contre une décision de la COMCO, il faudrait 3 à 8 juges suppléants pour pouvoir affecter 1 ou 2 juges suppléants à chaque dossier. Cette fourchette devrait correspondre à 1 ou 2 postes à plein temps. Le nombre de postes de juges ordinaires pourrait être réduit en conséquence.
Art. 5 Élection
Al. 3 (nouveau) : les juges suppléants du TAF seront élus en qualité de juges spécialisés. Si l’élection de juges spécialisés à des postes de juges ordinaires n’est pas exclue, les personnes disposant de connaissances économiques qui n’ont pas de formation juridique ne pourront, dans la pratique, être élues qu’à des postes de juges suppléants. Non seulement leur domaine d’intervention sera limité, puisqu’elles seront uniquement habilitées à traiter des affaires relevant du droit des cartels, mais elles ne pourront pas non plus exercer la fonction de juge instructeur. Par ailleurs, le TAF devrait compter plusieurs juges spécialisés disposant de connaissances économiques afin de bénéficier d’une solide expertise dans ce domaine.
Le terme « connaissances économiques » ne vise pas en premier lieu les connaissances d’un secteur donné. Les affaires relevant du droit des cartels nécessitent généralement de déterminer en quoi une pratique donnée est (ou pourrait être) préjudiciable à la concurrence. Pour répondre à cette question, il faut en principe appliquer une théorie du préjudice, car un préjudice (potentiel) n’est pas aisément mesurable. Les théories du préjudice s’appuient sur l’économie industrielle, un domaine en constante évolution. De solides connaissances de ce domaine sont donc nécessaires pour pouvoir apprécier la cohérence d’une théorie du préjudice dans un cas d’espèce. Les profils recherchés sont non seulement des professeurs ayant des connaissances en microéconomie, mais aussi des personnes du secteur privé ayant un bagage comparable.
38 Cf. Rüefli (op. cit.), ch. 445. 20/23