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Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 22 pages
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Opérations spatiales. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Section 9 Surveillance et protection juridique
Art. 29 Autorité de surveillance
1Le Conseil fédéral désigne l’autorité de surveillance.
2Il peut instituer une autorité de surveillance spécifique pour les opérations spatiales des unités administratives militaires.
Art. 30 Tâches de l’autorité de surveillance
L’autorité de surveillance assume notamment les tâches suivantes:
a. elle examine si les conditions requises pour l’octroi d’une autorisation en vertu de la présente loi sont remplies et, le cas échéant, délivre l’autorisation;
b. elle donne, dans la mesure où l’autorisation délivrée l’exige, l’approbation requise concernant le recours à une entreprise tierce;
c. elle contrôle de manière continue si les opérations spatiales autorisées sont exercées conformément à la loi et à l’autorisation délivrée; cette surveillance s’étend aussi aux entreprises tierces associées à ces opérations;
d. elle examine sur la base des rapports d’activité et d’éventuelles communications de l’opérateur ainsi que de renseignements obtenus auprès de ce dernier si le plan d’urgence en cas de risque d’insolvabilité doit être activé;
e. elle exécute toutes les prescriptions et décisions du Conseil fédéral qui se rapportent à la présente loi.
Art. 31 Obligation d’informer et de collaborer
1L’opérateur et, le cas échéant, les entreprises tierces associées à ses opérations sont tenus de fournir à l’autorité de surveillance toutes les informations nécessaires à l’exercice de la surveillance et à la tenue du registre spatial visé à l’art. 39 et de mettre à sa disposition les documents correspondants. Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de la surveillance, ils doivent lui accorder libre accès à leurs biens-fonds et à leurs installations techniques et lui apporter gratuitement leur appui dans son activité de surveillance et de contrôle.
2En cas de violation de l’une de ces obligations, l’autorité de surveillance peut prononcer une sanction au sens de l’art. 46.
Art. 32 Recours à des experts
1Si nécessaire, l’autorité de surveillance fait appel dans l’exercice de sa surveillance à des experts indépendants ou à des organisations compétentes et leur confie des mandats d’examen bien définis.
2La loi du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)11 ne s’applique pas à l’attribution de tels mandats.