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Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 22 pages

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Opérations spatiales. LF «%ASFF_YYYY_ID»

vernement et de l’administration (LOGA)14 exclusivement selon les dispositions de la présente loi.

Section 11 Immatriculation

Art. 39 Tâches de l’autorité de surveillance

1L’autorité de surveillance tient le registre spatial.

2Elle soumet au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) les propositions servant à l’exécution des obligations de notification découlant des art. IV et V de la convention sur l’immatriculation.

Art. 40 Inscriptions au registre

1Sont inscrits au registre spatial les objets spatiaux pour l’exploitation desquels la Suisse a délivré une autorisation en vertu de la présente loi. Lorsqu’il existe plusieurs États de lancement dont la Suisse fait partie, l’État chargé de l’immatriculation de l’objet spatial concerné est déterminé d’un commun accord entre les États de lancement, conformément à l’art. II, al. 2, de la convention sur l’immatriculation.

2Les inscriptions au registre contiennent au minimum les renseignements visés à l’art. IV, al. 1, de la convention sur l’immatriculation.

3Le Conseil fédéral peut prévoir d’autres indications. Il tient compte ce faisant des instruments de l’ONU en la matière, notamment de la résolution 62/101 du 17 décembre 2007 de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant l’immatriculation des objets spatiaux15.

Art. 41 Modification d’inscriptions au registre

1En cas de changement des faits auxquels se rapporte une inscription au registre, l’inscription en question est adaptée ou supprimée.

2Toute modification de cet ordre doit être communiquée au DFAE, qui la notifie au Secrétaire général des Nations Unies.

Art. 42 Consultation

Le Conseil fédéral définit quelles inscriptions au registre sont accessibles au public et de quelle manière il est possible de consulter le registre.

14 RS 172.010

15 A/RES/62/101.