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Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 22 pages
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Opérations spatiales. LF «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 49 Entraide administrative
1L’autorité de surveillance soutient les services administratifs compétents pour certaines opérations ou activités spatiales ainsi que les autorités de poursuite pénale dans l’accomplissement de leurs tâches; elle peut leur communiquer les données personnelles ci-après en version papier ou par voie électronique:
a. les données contenues dans les demandes d’autorisation et recueillies dans le cadre de l’évaluation des demandes d’autorisation, y compris les données relatives aux qualifications professionnelles et personnelles du personnel d’un requérant et à sa capacité financière;
b. les données recueillies dans l’exercice de tâches de surveillance et dans l’exécution de procédures de sanction, y compris les données relatives aux qualifications professionnelles et personnelles du personnel d’un opérateur et à sa capacité financière.
2Les services fédéraux compétents pour certaines opérations et activités spatiales et les autorités chargées du contrôle des activités en question ou des biens liés à ces dernières soutiennent l’autorité de surveillance dans la réalisation de ses tâches. Dans la mesure où l’exécution des tâches de surveillance le requiert, ils peuvent communiquer à l’autorité de surveillance, en version papier ou par voie électronique, les données nécessaires à cet effet, y compris des données sensibles.
3L’autorité de surveillance peut collaborer avec des agences spatiales étrangères ainsi qu’avec des organisations internationales dans la mesure où:
a. l’exécution de la présente loi ou des prescriptions étrangères correspondantes l’exige, et que
b. l’autorité étrangère ou l’organisation internationale en question est liée par le secret de fonction ou par un devoir de discrétion équivalent.
4Dans la mesure où une agence spatiale étrangère lui accorde la réciprocité et que sa demande concerne l’accomplissement de ses tâches, l’autorité de surveillance peut lui communiquer certaines données recueillies pour l’exercice de ses tâches.
5L’autorité de surveillance ne peut communiquer les données à l’autorité étrangère que si le Conseil fédéral a constaté, en vertu de l’art. 16, al. 1, de la LPD, que l’État concerné assure un niveau de protection adéquat. À défaut d’une telle décision du Conseil fédéral, la communication de données n’est autorisée que si l’autorité étrangère concernée garantit:
a. un niveau de protection approprié au sens de l’art. 16 al. 2 LPD;
b. qu’elle ne transfèrera pas ces données à d’autres autorités et qu’elle limitera strictement leur utilisation à ses tâches de surveillance; et
c. que ces données ne seront utilisées dans une procédure pénale qu’à la condition d’avoir été obtenues ultérieurement, conformément aux dispositions relatives à l’entraide judiciaire internationale.