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Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 22 pages
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Opérations spatiales. LF «%ASFF_YYYY_ID»
3Les mandataires visés à l’al. 1 ayant leur siège ou leur domicile en Suisse sont soumis au secret de fonction conformément à l’art. 320 du Code pénal suisse12. Pour les mandataires ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger, le respect du secret doit être garanti par contrat.
Art. 33 Mesures
1Si l’autorité de surveillance constate une violation du droit, elle impartit à l’opérateur un délai pour rétablir la conformité au droit.
2Si l’opérateur ne s’exécute pas dans le délai imparti, l’autorité de surveillance prononce une sanction au sens de l’art. 46.
3Si l’illicéité perdure après la prononciation de la sanction, l’autorité de surveillance engage une autre entreprise pour reprendre les obligations de l’opérateur en vertu de l’art. 16, aux frais de ce dernier. En lieu et place, l’autorité de surveillance peut demander à une autre unité administrative ou organisation internationale réalisant des opérations spatiales de reprendre ces obligations.
4S’il existe des indices sérieux de risque de faillite de l’opérateur et qu’aucun allègement au sens de l’art. 10 ne lui a été accordé lors de l’autorisation, l’autorité de surveillance ordonne l’activation du plan d’urgence.
5Si l’autorité de surveillance constate que l’opérateur n’est plus en mesure ou n’a pas la volonté de garantir une réalisation de ses opérations conforme au droit, elle lui retire l’autorisation et engage un autre titulaire d’autorisation ou demande à une organisation internationale appropriée contre une rémunération adéquate de reprendre temporairement les opérations de l’opérateur, dans le cas où des raisons de sécurité l’exigent et qu’il n’y a pas eu de reprise contractuelle. Dans la mesure où la capacité de paiement de l’opérateur initial est suffisante, l’autorité de surveillance reporte sur lui la charge des coûts de cette mesure.
6En cas de danger imminent pour la sécurité ou la santé des personnes, pour les intérêts de la sécurité nationale ou pour l’environnement terrestre dans l’espace aérien ou dans l’espace extra-atmosphérique, l’autorité de surveillance peut ordonner qu’un autre opérateur mette en œuvre sans délai les mesures nécessaires.
Art. 34 Enquête sur les accidents et les incidents graves
1Le Conseil fédéral peut disposer qu’une enquête soit ouverte pour élucider les circonstances, le déroulement et les causes de tout accident ou incident grave survenu lors de la réalisation d’opérations spatiales.
2Il peut charger une organisation appropriée de la réalisation de l’enquête.
3La LMP13 ne s’applique pas à l’attribution de tels mandats.
4Le Conseil fédéral règle la procédure et la couverture des coûts occasionnés par l’enquête.
12RS 311.0