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Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 22 pages

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Opérations spatiales. LF «%ASFF_YYYY_ID»

2Ce faisant, les prescriptions du droit national et international applicables pour l’utilisation doivent être respectées.

3Si l’opérateur souhaite modifier l’utilisation admise, il doit demander une adaptation de l’autorisation.

4L’autorité de surveillance adapte l’autorisation si la nouvelle utilisation prévue est conforme aux prescriptions applicables du droit national et international.

Art. 14 Recours à des entreprises tierces

1Pour la réalisation des opérations spatiales, l’opérateur peut faire appel à des entreprises tierces uniquement si ces dernières:

a. disposent de l’équipement nécessaire et d’un personnel qualifié compétent et digne de confiance;

b. accomplissent elles-mêmes les tâches qui leur ont été confiées;

c. donnent à l’opérateur la garantie contractuelle qu’elles réaliseront les tâches qui leur ont été confiées conformément à l’autorisation délivrée et selon les devoirs de diligence indiqués (art. 12).

2S’il constate que les conditions précitées ne sont plus remplies, il doit mettre fin à la collaboration sans délai.

Art. 15 Obligations de communiquer

1L’opérateur doit communiquer à l’autorité de surveillance:

a. tous les faits susceptibles de menacer le bon déroulement de la réalisation des opérations spatiales autorisées, notamment les faits qui pourraient exiger une adaptation de l’autorisation délivrée;

b. la clôture imminente des opérations spatiales;

c. les autres faits mentionnés par le Conseil fédéral dans les dispositions d’exécution.

2Si une opération spatiale s’écarte de l’exploitation ordinaire et qu’il y a un danger de chute d’un satellite ou d’un autre objet spatial, l’opérateur doit en informer sans délai la Centrale nationale d’alarme et l’autorité de surveillance.

Art. 16 Reprise des obligations d’une autre entreprise

1Moyennant une rémunération appropriée, l’autorité de surveillance peut obliger un opérateur à:

a. reprendre temporairement les opérations d’une autre entreprise, dans la mesure où ces opérations sont réalisées sans autorisation ou que l’autorisation a été retirée et qu’il n’y a pas eu de transfert contractuel de l’autorisation;

b. prendre des mesures de substitution pour remplir les obligations d’un autre opérateur si ce dernier n’est pas en mesure d’honorer lui-même ces obligations.