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Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 22 pages

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Opérations spatiales. LF «%ASFF_YYYY_ID»

(LPD)17, y compris les données relatives à des sanctions pénales ou administratives telles que définies ci-après:

a. les données contenues dans les demandes d’autorisation et les données supplémentaires recueillies dans le cadre de clarifications ultérieures concernant la fiabilité des personnes et du personnel chargés de l’administration et de la gestion auprès du requérant;

b. les données recueillies dans l’exercice de tâches de surveillance et dans l’exécution de procédures de sanction concernant la fiabilité des personnes et du personnel chargés de l’administration et de la gestion auprès de l’opérateur.

3Si l’autorité de surveillance a l’intention de communiquer à d’autres services fédéraux ou à des autorités étrangères, dans le cadre de l’entraide administrative (art. 49), des données concernant un opérateur ou une entreprise tierce associée à ces opérations, elle entend au préalable la personne morale ou la communauté de personnes concernées.

Section 15 Coopération internationale et entraide administrative

Art. 48 Coopération internationale

1Le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux dans le champ d’application de la présente loi. Sont réservés les accords relevant de l’art. 141, al. 1, let. d, de la Constitution18 ainsi que les accords qui entraînent des dépenses uniques de plus de cinq millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de deux millions de francs par année.

2Il peut notamment conclure des arrangements concernant:

a. la réalisation d’opérations spatiales sûre et conforme au droit international;

b. la prévention d’atteintes à l’environnement dues à des opérations spatiales et la prévention de la formation de débris dans l’espace;

c. la surveillance des opérateurs et des entreprises tierces associées à ces opérations, y compris l’échange d’informations liées aux données relatives aux opérations spatiales et à leur traitement;

d. la délégation de certaines compétences de surveillance à des organisations internationales de droit public;

e. l’octroi de l’entraide administrative internationale en vue de sanctionner les opérateurs qui enfreignent le droit spatial international ou national applicable;

f. la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou de droit privé.

17 RS 235.1

18 RS 101