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Consultation 2025/2: Loi fédérale sur les opérations spatiales · 22 pages
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Opérations spatiales. LF «%ASFF_YYYY_ID»
a. opérateurs et entreprises tierces associées à leurs opérations qui enfreignent légèrement des obligations découlant de dispositions légales, de conditions d’autorisation ou de décisions de surveillance et qui concernent la sécurité des opérations spatiales, la prévention des atteintes à l’environnement ou la formation de débris dans l’espace;
b. opérateurs qui ne respectent pas les obligations de communiquer visées aux art. 15 et 19, al. 2, ou qui fournissent à ce titre des informations fausses ou incomplètes;
c. entreprises soumises à la souveraineté suisse qui réalisent des opérations spatiales sur la base d’une autorisation délivrée par une autorité étrangère et qui ne respectent pas les obligations de déclarer et de justifier visées à l’art. 21 ou qui fournissent à ce titre des informations fausses ou incomplètes;
d. opérateurs ou entreprises tierces associées à leurs opérations qui ne respectent pas les obligations d’informer et de collaborer visées à l’art. 31, al. 1, ou qui fournissent des informations fausses ou incomplètes lors de la communication de renseignements.
3Lors du calcul de la sanction, l’autorité de surveillance tient notamment compte de la gravité de l’infraction et de la situation financière de l’entreprise.
4L’autorité de surveillance renonce à prononcer une sanction lorsqu’une infraction unique aux obligations au sens de l’al. 2, let. a, n’a pas entraîné de danger concrète pour la sécurité des opérations spatiales ni d’atteinte à l’environnement ou de formation de débris dans l’espace.
5Aucune sanction n’est prononcée lorsque l’infraction a été commise plus de quatre ans auparavant. Le délai de prescription court à partir du dernier jour du comportement contraire aux obligations ou à partir du jour où une obligation de déclarer aurait dû être remplie.
6L’autorité de surveillance peut publier les décisions de sanction et, ce faisant, nommer les entreprises sanctionnées.
Section 14 Protection des données
Art. 47
1L’autorité de surveillance traite les données des personnes morales nécessaires à l’accomplissement de ses tâches conformément aux art. 57h à 57t LOGA16. Ces dispositions s’appliquent également au traitement des données des entreprises qui réalisent des opérations spatiales sous la forme d’une société simple.
2Dans le cadre des procédures d’autorisation et dans l’exercice de la surveillance, l’autorité de surveillance peut également traiter les données personnelles et les données sensibles au sens de la loi du 25 septembre 2020 sur la protection des données