Rapport sur les résultats

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 23 pages

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du travail sans violence et d’une meilleure lutte contre les violences sexuelles et sexistes. À l’inverse, un ref us enverrait un signal incompréhensible sur la scène internationale et exposerait la Suisse à un sérieux risque d’atteinte à sa réputation. En refusant d’adhérer à cette convention déjà en vigueur dans 54 pays4, la Suisse, en tant que pays hôte de l’OIT et présidente de la CIT à l’origine de ce texte, adresserait un message préjudiciable au niveau international. Dans un contexte où le multilatéralisme est de plus en plus f ragilisé, la Suisse doit s’engager de manière exemplaire en faveur d’une politique internationale cohérente et claire.

4.1.2.2. Refus

Le PLR se prononce contre la ratif ication de la convention no190. Le parti met en avant deux arguments. Premièrement, un employeur ne peut être tenu responsable de ce qui se passe sur le trajet entre le domicile et le lieu de travail (voir convention no190, article 3). Deuxièmement, si les dispositions de la convention ne sont pas directement applicables dans le droit suisse, il n’est donc pas utile de la ratifier. Le Parti signale que, pour de telles conventions, il serait judicieux de mener une consultation publique dès le départ et d’inf ormer toujours le Parlement de manière transparente.

De même, l’UDC ne soutient pas la ratification de la convention no190 qu’elle juge manifestement inutile. Le Parti considère que la convention ne contient aucune disposition directement applicable en cas de ratif ication et que les lois en vigueur en Suisse précisent le droit lié aux questions de violence et harcèlement au travail d’une manière qui dépasse les exigences programmatiques de la convention. Une ratif ication n'apporterait donc aucune amélioration pour les travailleurs en Suisse.

4.1.3. Partenaires sociaux

Les 5 partenaires sociaux suisses l’Union patronale suisse (UPS), l’Union suisse des arts et métiers (USAM), l’Union syndicale suisse (USS), Travail.Suisse et Syna soutiennent la ratification. 2 partenaires sociaux régionaux, à savoir la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) ainsi que la Fédération des entreprises romandes (FER), y sont également f avorables. GastroSuisse, partenaire social de la branche hôtellerie-restauration, s’y oppose.

4.1.3.1. Approbations

L’ensemble des associations membres de l’UPS ayant participé à la présente procédure de consultation af f irme que la violence et le harcèlement n’ont pas leur place dans le milieu professionnel et qu’ils sont incompatibles avec les principes d’un travail décent. Une f aible majorité d’entre elles apporte son soutien à la ratif ication de la convention no190 de l’OIT.

L’appréciation positive de la majorité des associations affiliées à l’UPS repose sur les arguments suivants. Le cadre juridique fédéral actuel assure déjà une protection élevée contre la violence et le harcèlement. Le droit suisse est pleinement compatible avec la convention no190, dont la ratif ication ne nécessite aucune modification législative ou réglementaire. Les normes de l’OIT n’étant pas évolutives, d’éventuels amendements f uturs devraient être soumis à une nouvelle ratif ication. L’avis de droit du Centre d’étude des relations de travail de l’Université de Neuchâtel, annexé au rapport de consultation, conf irme qu’aucune disposition de la convention n’est directement applicable. Pour l’UPS, la ratification de la convention no190 n’impose aucune obligation supplémentaire aux entreprises suisses et ne limitera par conséquent pas la flexibilité du marché du travail. Pour limiter la responsabilité des employeurs et accroître leur marge de manœuvre, l’article 9 de la convention prévoit des clauses dites de flexibilité. Ces clauses précisent qu’il ne peut être exigé des employeurs uniquement des mesures adaptées à leur

4 Organisation internationale du Travail. (2025). Normlex: Information System on International Labour Standards. [URL :https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_en/f?p=1000:11300:0::NO:11300:P11300_INSTRUMENT_ID:3999810]. Consulté le 17 décembre 2025.