Rapport sur les résultats

Consultation 2025/20: Approbation des conventions de l’Organisation internationale du Travail no 190 concernant l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail et no 191 concernant les amendements aux normes corrélatifs à la reconnaissance d’un milieu de travail sûr et salubre comme principe fondamental · 23 pages

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degré de contrôle et raisonnablement réalisables. Il en résulte que l’employeur ne saurait être tenu responsable de situations, circonstances ou de personnes qui échappent à son contrôle. De plus, la violence et le harcèlement au travail nuisent tant aux victimes qu’aux entreprises, en augmentant l’absentéisme et en réduisant la productivité, comme le montrent plusieurs études de l’OIT. Pour une économie suisse f ortement axée sur l’exportation, il est donc dans son intérêt de promouvoir des standards internationaux améliorant les conditions de travail et garantissant une concurrence équitable entre les économies. Finalement, f in avril 2025, 54 États, dont 21 européens, y compris les voisins de la Suisse, avaient ratif ié la convention no190. Une non-ratification ferait de la Suisse le seul pays à s’y opposer, ce qui serait incompréhensible pour ses partenaires et nuirait à sa crédibilité internationale. Elle affaiblirait également ses intérêts en matière de politique économique extérieure ainsi que sa crédibilité dans les f orums de coopération internationale. De plus, elle écornerait l’image de la Suisse en tant qu’État hôte d’organisations internationales majeures, telles que l’OIT.

En revanche, l’UPS indique qu’une minorité de ses membres exprime des réticences à l’égard de la ratif ication de la convention no190. Le libellé de la convention est trop vague et imprécis. Elle protège en ef fet toutes les personnes actives dans le monde du travail, y compris les demandeurs d’emploi, les anciens employés, les stagiaires, les bénévoles ainsi que les personnes travaillant dans « l’économie inf ormelle ». Pour certains membres de l’UPS, ce terme n’étant pas défini, il créerait une insécurité juridique importante. Ils estiment qu’une telle portée obligent les employeurs à prendre des mesures de protection pour des personnes avec lesquelles ils n’entretiennent aucun lien contractuel, ce qu’ils jugent irréaliste et juridiquement inacceptable.

La minorité citée relève également que l’extension de la protection au trajet domicile-travail serait particulièrement délicate. Certaines petites et moyennes entreprises (PME), ne sont pas en mesure de garantir des mesures évoquées par le Conseil fédéral dans son rapport explicatif, telles que l’éclairage des parkings ou l’adaptation des horaires de travail en fonction des correspondances des transports publics.

De plus, la convention peut, selon ces membres, servir de base à de nouvelles revendications politiques, comme ce fut le cas avec la motion 22.35645. Ils craignent aussi un élargissement du champ d’application du droit suisse du travail à la sphère privée, dans la mesure où l’article 1 de la convention no190 déf init la violence et le harcèlement fondés sur le sexe sans se référer explicitement au lieu de travail, et où l’article 2, alinéa 1, inclut notamment les personnes ef f ectuant un travail bénévole.

Enf in, la convention no190 impose à son article 9, lettre c, une évaluation préventive des risques de violence et de harcèlement, notamment sexistes. Or, le droit suisse ne prévoit pas une telle obligation générale, hormis pour les risques liés à la grossesse (article 62 de l’ordonnance 1 relative à la LTr)6. Dès lors, une ratif ication nécessite de renf orcer et de généraliser le dispositif d’évaluation des risques af in d’en f aire un instrument applicable à l’ensemble de la sécurité au travail.

L’USAM soutient la ratification de la convention no190. L’association faîtière s’aligne sur l’argument du Conseil f édéral présenté dans le rapport de consultation qui explique que les dispositions de la convention no190 ne requièrent aucune modification législative du cadre national. L’USAM ne s’attend pas à ce que des obligations supplémentaires soient assumées par les entreprises suisses à la suite de la ratif ication. Plus particulièrement, l’association faîtière demande à ce que l’article 3, lettre f , de la convention no190, ne représente pas une charge additionnelle pour les employeurs. L’article étend la relation de travail et le champ d’application de la convention au « trajet entre le domicile et le lieu de travail ». Or pour l’USAM, en Suisse, l’employeur n’est pas responsable du trajet pendulaire des travailleurs, et

5 Conseil national. Motion parlementaire 22.3564 Fehlmann « Pour un renforcement des mesures contre le harcèlement sexuel au travail », déposée le 8 juin 2022. [URL : https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223564]. Consulté le 18 décembre 2025.

6 RS 822.11