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Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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Ordonnance sur la protection civile «%ASFF_YYYY_ID»
b. respecter la succession des affectations dans les organisations de protection civile citées à l’art. 9, al. 2 et 3, LSC.
2Le CIVI convoque la personne astreinte en conséquence. Sont réservées les convo- cations d’organisations de protection civile à une période de service civil pour une intervention au sens de l’art. 46, al. 1 et 2 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi)4.
Art. 38, al. 2, let. c et d
2Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
c. les affectations en cas de catastrophe et de situation d’urgence visées à l’art. 7a, LSC;
d. le service civil accompli dans des organisations de protection civile et les af- fectations supplémentaires prévues à l’art. 39a, al. 1;
Art. 39a, al. 5
5L’obligation d’accomplir du service civil dans des organisations de protection civile est maintenue même si les conditions prévues à l’al. 4 pour anticiper ou rattraper une affectation sont remplies.
Art. 40, titre et al. 3 et 5 à 7
Convocation
(Art. 9, al. 2 et 22, al. 1, 2biset 3, LSC)
3Le CIVI fait parvenir la convocation à un cours de formation, à une affectation à l’essai ou à un test d’aptitude au plus tard 30 jours à l’avance. Pour les cours d’une durée supérieure à 5 jours, le délai de convocation est de 60 jours. La convocation aux services d’instruction dans la protection civile doit être notifiée au moins 6 semaines avant le début du service.
5Le CIVI ne convoque pas une personne astreinte à une période d’affectation qui a lieu dans les 3 mois qui précèdent un examen important ou pendant une période de service civil effectuée dans une organisation de protection civile.
6Il peut convoquer une personne astreinte à une période de service civil dans une organisation de protection civile visée à l’art. 9, al. 3, let. b à e, LSC, uniquement si la personne astreinte a suivi l’instruction de base conformément à l’art. 49, LPPCi5.
7Pour les interventions dans une organisation de protection civile au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi, les délais de convocation prévus par la procédure cantonale déter- minante s’appliquent.