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Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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Ordonnance sur la protection civile «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 15, titre et al. 2biset 3
Prolongation du service civil et report de la libération
(Art. 8, al. 3 et 11, al. 2bis, LSC)
2bisElle peut retirer en tout temps son consentement à accomplir des périodes de ser- vice civil plus longues en cas d’affectation à l’étranger.
3Elle ne peut retirer son consentement à accomplir des périodes de service civil plus longues en tant que cadre dans une organisation de protection civile.
Art. 18a Appréciation de l’aptitude à faire du service civil dans des
organisations de protection civile
(Art. 11, al. 3, let. a et b, et 33, LSC)
1Le médecin-conseil de la protection civile procède à une appréciation médicale des personnes astreintes qui sont convoquées à une période de service civil dans une or- ganisation de protection civile dans les cas suivants:
a. elles ne peuvent pas entrer en service pour des raisons de santé;
b. elles annoncent des problèmes médicaux lors la visite sanitaire d’entrée ou de sortie;
c. elles ont besoin d’un traitement médical durant le service.
2L’appréciation est basée sur des résultats d’examens médicaux, des certificats médi- caux et d’autres documents importants.
3Lorsque les documents ne permettent pas au médecin-conseil de se prononcer sur l’aptitude à faire du service civil dans une organisation de protection civile, l’autorité responsable du service convoque la personne concernée à un examen médical.
4Si la personne astreinte est incapable d’entrer en service pour des raisons de santé, l’autorité responsable du service peut lui ordonner de rester disponible en vue de l’examen médical.
5Le médecin-conseil rend l’une des décisions suivantes:
a. apte à faire du service civil dans une organisation de protection civile;
b. dispensé pour raisons de santé avant l’entrée en service;
c. libéré pour raisons de santé lors du service.
6Les médecins-conseils font part de leur décision au CIVI et lui transmettent les rap- ports et documents médicaux pertinents.
7Si le médecin-conseil estime nécessaire de procéder à une appréciation de l’aptitude d’une personne astreinte à faire du service civil dans des organisations de protection civile, il en informe le CIVI et lui transmet les rapports et documents médicaux perti- nents.