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Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 87b Procédure simplifiée de reconnaissance pour des affectations à la
maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence
(Art. 7a, al. 4, LSC)
1La procédure simplifiée de reconnaissance s’applique lorsque la Gestion fédérale des ressources (ResMaB) a pris, en coordination avec le CIVI, la décision d’affecter des personnes astreintes à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’urgence. La ResMaB prend sa décision suite à une demande des cantons.
2Une institution qui, en se fondant sur la décision de la ResMaB et sur mandat d’un canton, souhaite affecter des personnes astreintes à la maîtrise de catastrophes et de situations d’urgence peut être reconnue en qualité d’établissement d’affectation si la demande de reconnaissance montre:
a. que la protection du marché du travail (art. 6, al. 3, LSC) n’est pas compro- mise;
b. que le nombre de personnes astreintes prévues pour la maîtrise des événe- ments et les tâches figurant dans le cahier des charges correspondent aux res- sources attribuées par la ResMaB;
c. qu’elle assure les prestations visées à l’art. 29 LSC en faveur des personnes en service ainsi que la conduite, l’encadrement et la sécurité de ces dernières;
d. que l’affectation ne s’accompagne pas d’exigences particulières quant à l’ap- titude et à la réputation de la personne en service, et
e. que l’institution s’engage, en sa qualité d’établissement d’affectation du ser- vice civil, à respecter les obligations et les droits prévus par la LSC et ses ordonnances d’exécution.
Art. 89, titre et al. et 2bis
Reconnaissance
(Art. 41, al. 3, 42 et 43, al. 1, LSC)
2La décision de reconnaissance concernant les demandes visées à l’art. 87b comprend notamment, en dérogation à l’al. 1:
a. les tâches prévues dans le cahier des charges;
b. le nombre maximal de personnes en service occupées simultanément dans l’établissement d’affectation;
c. une information concernant l’obligation de payer des contributions et le mon- tant de ces dernières;
d. la désignation de l’organe habilité à donner des instructions à la personne en service;
e. une indication concernant la durée des affectations autorisées.
2bisAbrogé