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Consultation 2025/87: Modification de l’ordonnance sur la protection civile (incluant la modification de l’ordonnance sur le service civil, de l’ordonnance sur le traitement des données dans le système d’information automatisé du service civil et de l’ordonnance sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS) · 21 pages

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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 40b, al. 1, 1bis, 5 et 7

1Le CIVI peut convoquer la personne astreinte à l’une des affectations ci-après se déroulant pendant une affectation de service civil pour laquelle la convocation a déjà été notifiée:

a. affectation spéciale;

b. affectation à la maîtrise d’une catastrophe ou d’une situation d’ur- gence;

c. affectation au rétablissement après un tel événement;

d. service dans une organisation de protection civile.

1bisLes jours de service qui ne sont pas accomplis dans le nouvel établissement d’af- fectation sont effectués dans le cadre de l’affectation initiale.

5et7 abrogés

Art. 43, al. 2bis

2bisIl peut décider d’interrompre la période d’affectation lorsque la personne en ser- vice ne peut la terminer en raison d’une convocation, d’une durée plus longue que celle de la convocation initiale, à une intervention dans une organisation de protection civile au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi.

Art. 46, al. 4, let. d

4Le CIVI refuse de reporter le service:

d. si la personne astreinte a été convoquée à une intervention dans une organisa- tion de protection civile au sens de l’art. 46, al. 1 et 2, LPPCi, d’une durée maximale de 10 jours de service et si la demande n’est pas fondée sur l’un des motifs définis à l’al. 3, let. a, b, c et e.

Art. 53, al. 1, let. e et al. 6

1Sont pris en compte au titre de l’accomplissement du service civil ordinaire:

e. les jours de travail visés à l’art. 56, al. 1, let. d, si la personne en service a travaillé durant ces jours pendant 5 heures au moins pour l’établissement d’af- fectation;

6Les jours de service effectués dans une organisation de protection civile sont pris en compte s’ils donnent droit à une solde.

Art. 54, al. 4

4En cas de service civil effectué dans une organisation de protection civile, les jours durant lesquels une personne en service est totalement ou partiellement absente pour cause de maladie ou d’accident ne sont pris en compte que s’ils donnent droit à une solde.